322 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le statut juridique de l’enfant suit celui de ses deux parents : s’ils sont tous deux musulmans, il relève du statut des musulmans ; s’ils sont tous deux polythéistes, il relève du statut des polythéistes. Ils se succèdent mutuellement dans l’héritage et, s’il est tué, sa diya est évaluée selon le même barème que celle de ses parents.
323 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, lorsqu’un homme décède alors que son épouse est enceinte, l’enfant qu’elle porte hérite et peut être hérité, pourvu qu’il naisse vivant et pousse son premier cri.
324 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme déclare : « Cet enfant est mon fils » et que l’enfant ne possède aucun lignage connu auquel il puisse être rattaché, sa filiation est établie par cet aveu.
325 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si un homme majeur affirme : « Voici mon père », et que l’autre homme majeur confirme cette paternité, alors, à défaut de filiation connue pour l’auteur de la déclaration, celle-ci est reconnue, à condition qu’une telle paternité soit biologiquement possible eu égard à l’âge de chacun.
326 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, lorsqu’une femme affirme : « Voici mon fils », on ne l’accepte qu’avec la déposition de témoins ; son cas n’est pas assimilé à celui de l’homme. Seul Isḥāq soutient une opinion divergente et déclare : l’aveu de la femme est recevable.
327 – Ils s’accordent unanimement pour dire que l’hermaphrodite hérite selon l’orifice par lequel il urine : s’il urine par l’organe masculin, il reçoit la part des hommes ; s’il urine par l’organe féminin, il reçoit la part des femmes.
328 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, lorsqu’un maître conclut un contrat de manumission à tempérament (mukātaba) valide avec son esclave, il lui est interdit de se servir de ses gains ou de l’employer sans le consentement de ce dernier.
329 – Ils s’accordent unanimement pour dire qu’il lui est également interdit de prélever sur les biens de l’esclave, en dehors des versements qu’il perçoit aux dates d’échéance prévues par le contrat.