305 – Ils s’accordent unanimement pour dire que la mère écarte de la succession sa propre mère ainsi que la mère du père.
306 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le père n’exclut pas la mère de la mère (la grand-mère maternelle).
307 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, lorsque les deux grand-mères sont présentes, de même degré de parenté et toutes deux habilitées à hériter, le sixième se partage entre elles.
308 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si les deux grand-mères sont présentes mais que l’une est plus proche que l’autre et qu’elles relèvent de la même lignée, le sixième revient à la plus proche.
309 – Ils s’accordent unanimement pour dire que la mère exclut toutes les grand-mères.
310 – Ils s’accordent unanimement pour dire que la part de la grand-mère ne dépasse jamais un sixième.
311 – Ils s’accordent unanimement pour dire que nul ne prive le grand-père paternel (le père du père) de l’héritage, hormis la présence du père.
312 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le grand-père est régi par la même règle que le père.
313 – Ils s’accordent unanimement pour dire que les frères et sœurs utérins n’héritent ni en présence d’un descendant, ni en présence d’un ascendant.
314 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le grand-père les exclut de la succession tout comme le père.
315 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, lorsque le défunt laisse un fils et un père, le père reçoit un sixième et le reste revient au fils ; ils appliquent la même règle au grand-père lorsqu’il se trouve avec le fils.
316 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le grand-père se voit attribuer un sixième aux côtés des titulaires de parts fixées, à l’instar du père, même si la somme des parts excède l’héritage (cas de ʿawl).
317 – Ils s’accordent unanimement pour dire que le père, en présence d’un fils, reçoit un sixième, et que le grand-père, dans ce cas, reçoit la même part que le père.
318 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si le défunt ne laisse aucun héritier à part déterminée, l’ensemble du patrimoine revient aux agnats (ʿaṣaba).
319 – Ils s’accordent unanimement pour dire que, si l’enfant issu d’un désaveu par serment de malédiction (liʿân) meurt en laissant sa mère, son épouse et des enfants – garçons ou filles –, ses biens se répartissent entre eux selon les règles ordinaires de l’héritage.
320 – Ils s’accordent unanimement pour dire qu’un meurtrier avec préméditation n’hérite ni des biens de sa victime, ni de son prix du sang (diyya).
321 – Ils s’accordent unanimement pour dire qu’un homicide involontaire ne reçoit aucune part de la diya versée pour la personne qu’il a tuée.