285 – Ils conviennent unanimement que, lorsque le défunt laisse deux filles ainsi qu’une (ou plusieurs) petite-fille(s) issue(s) d’un fils, et qu’il se trouve avec elles un petit-fils (fils d’un fils) ou plusieurs – fût-ce un arrière-petit-fils (fils du fils d’un fils) ou plusieurs de même rang –, les deux filles recueillent les deux tiers de la succession. 286 – Ils sont unanimes pour statuer que, si les seuls héritiers sont les deux parents du défunt, le père reçoit les deux tiers et la mère le tiers. 287 – Ils s’accordent encore pour dire que les frères et sœurs n’héritent de rien en présence du père. Seul Ibn ʿAbbâs s’en démarqua : selon lui, le sixième qu’ils font retrancher de la part de leur mère leur revient à eux. 288 – Ils reconnaissent unanimement que, si un homme ne laisse pour héritiers qu’un frère et une sœur, l’héritage est partagé entre eux, le garçon recevant la part de deux filles. 289 – Ils s’accordent unanimement que le mari hérite de la moitié de la succession de son épouse lorsqu’elle ne laisse ni enfant ni descendant issu d’un fils, qu’il soit garçon ou fille. 290 – Ils conviennent également que, si l’épouse laisse un enfant ou quelque descendant (petit-enfant), le mari reçoit un quart de la succession, part qui ne peut en aucun cas être réduite. 291 – Ils s’entendent sans divergence pour dire que l’épouse hérite d’un quart de la succession de son mari lorsque celui-ci ne laisse ni enfant ni petit-enfant issu d’un fils. 292 – Ils conviennent unanimement qu’elle reçoit un huitième lorsqu’il laisse un enfant ou un descendant issu d’un fils. 293 – Ils reconnaissent unanimement que, qu’il y ait une épouse ou jusqu’à quatre, le régime successoral reste le même dans toutes les situations mentionnées. 294 – Ils sont tous d’avis que le terme « kalāla » se rapporte aux frères et sœurs. 295 – Ils conviennent unanimement que, dans le verset placé au début de la sourate « Les Femmes », Allah – glorifié soit Sa majesté – vise les frères et sœurs utérins, tandis que, dans le verset qui la clôt, Il vise les frères et sœurs germains (issus du même père et de la même mère). 296 – Ils sont unanimes pour affirmer que les frères et sœurs utérins n’héritent pas en présence d’un enfant né directement du défunt, qu’il s’agisse d’un fils ou d’une fille.
(1) Omission dans l’éd. T. (2) Omission dans l’éd. T. (3) Ajouté dans le manuscrit Q (2679) : « Je ne connais aucune divergence entre eux à ce sujet ; ils ont toutefois divergé au sujet du père. » (4) Ajouté dans le manuscrit Q (2686) : « … ni avec le petit-fils, même d’un degré plus éloigné, qu’il soit garçon ou fille. »
٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (١) ابن ابن [ابن] (٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين. ٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث. ٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده. ٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين. ٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف. ٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء. ٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن. ٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن. ٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. ٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣). ٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله – Exalté soit-Il – في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. ٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤).
(١) سقطت من ط. (٢) سقطت من ط. (٣) زاد في ق (٢٦٧٩): [ولا خلاف أعلمه بينهم في ذلك؛ واختلفوا في الأب]. (٤) زاد في ق (٢٦٨٦): [ولا مع ولد الابن وإن سفُل: ذكرًا كان أو أنثى].