Livre des parts successorales 277 – Allah — exalté soit Son rappel, sanctifiés soient Ses Noms — a dit : « Allah vous prescrit, au sujet de vos enfants : au garçon revient une part équivalente à celle de deux filles. S’il y a plusieurs filles, plus de deux, elles recevront les deux tiers de ce que laisse le défunt ; et s’il n’y en a qu’une seule, elle aura la moitié. » (Coran 4, 11). Les juristes s’accordent unanimement pour affirmer que, lorsqu’aucun autre héritier à part fixée ne figure parmi eux, les biens du défunt sont partagés entre tous ses enfants, le garçon recevant la part de deux filles. Si, en revanche, se trouve parmi les héritiers quelqu’un dont la part est légalement déterminée, on commence par lui attribuer cette quotité ; le reliquat est alors réparti entre les enfants, le garçon recevant la part de deux filles. 278 – Ils conviennent sans divergence que, lorsqu’il y a deux filles, elles se voient attribuer les deux tiers de la succession. 279 – Ils s’entendent également sur le fait que les fils et filles du fils tiennent lieu des fils et filles du défunt : les garçons comme les garçons et les filles comme les filles, dès lors que le défunt ne laisse pas d’enfant issu directement de lui. 280 – Ils reconnaissent unanimement que les descendants des filles n’héritent pas et n’écartent personne de la succession, hormis les points de divergence touchant les parents collatéraux (dhawî al-arḥâm). 281 – Ils sont tous d’avis qu’aucune part ne revient aux petites-filles issues d’un fils lorsque les filles germaines ont déjà perçu les deux tiers, à condition qu’aucun petit-fils (fils d’un fils) ne se trouve avec elles. 282 – Ils s’accordent aussi sur ceci : si le défunt laisse une fille et une – ou plusieurs – fille(s) de fils, la fille reçoit la moitié et les filles du fils se partagent le sixième, de façon à compléter les deux tiers. 283 – Ils sont unanimes pour statuer que, si le défunt laisse une fille et un petit-fils (fils d’un fils), la fille a droit à la moitié et le reste revient au petit-fils. 284 – Ils conviennent enfin que, si le défunt laisse trois petites-filles issues d’un fils à des degrés successifs, la plus proche reçoit la moitié, la suivante reçoit un sixième, et le reliquat revient aux agnats.
(1) Dans le manuscrit T : « al-anthiyyayn » (les deux testicules). (2) f. 9a. (3) Le texte est identique dans (Kh) et (T) ; dans Q (n° 2656), on lit : « trois filles et le fils d’un fils ».
كتاب الفرائض ٢٧٧ - قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]. وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بُدِئ بفرضه فأعطيه، وجُعِل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين. ٢٧٨ - وأجمعوا على أن [للثنتَيْن] (١) من البنات: الثُلُثَيْن. ٢٧٩ - وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. ٢٨٠ - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. ٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. ٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس (٢) تكملة الثلثين. ٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتًا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. ٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: [ثلاث بنات ابن] (٣)، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.
(١) في ط: [الأنثيين]. (٢) (٩/أ). (٣) هكذا في (خ، ط)؛ وفي ق (٢٦٥٦): [ثلاث بنات وابن ابن].