239 – Ils conviennent unanimement que, si un homme se présente avec plusieurs chevaux, seule la part d’un cheval lui est due.
240 – Ils conviennent unanimement que le cavalier qui prend part au combat monté sur un cheval de race arabe reçoit la part attribuée au cheval.
241 – Ils conviennent unanimement que celui qui part en expédition monté sur un mulet, un âne ou un chameau ne perçoit que la part du fantassin.
242 – Ils conviennent unanimement que quiconque combat sur sa monture jusqu’à ce que les musulmans se soient emparés du butin et l’aient mis en sûreté, puis que le cheval meure, son propriétaire a droit à la part du cavalier (1).
243 – Ils conviennent unanimement que, lorsqu’un homme rachète, à la demande d’un captif musulman, ce dernier pour une somme déterminée et avance l’argent à sa demande, il est en droit de se faire rembourser par lui.
244 – Ils conviennent unanimement que, si des esclaves appartenant à des dhimmis embrassent l’islam, leurs maîtres sont tenus de les vendre.
245 – Ils conviennent unanimement qu’il n’est pas licite de séparer un enfant de sa mère tant qu’il demeure dépendant d’elle et n’a pas atteint l’âge de sept ans, et que sa vente n’est pas valide (2).
246 – Ils conviennent unanimement que le sauf-conduit accordé par le commandant de l’armée ou par un combattant engage l’ensemble des troupes.
247 – Ils conviennent unanimement que le sauf-conduit accordé par une femme est valable. Al-Mâjishûn, à titre isolé, le juge toutefois invalide.
248 – Ils conviennent unanimement que le sauf-conduit accordé par un dhimmi n’est pas valable (3).