Livre du Jihâd
229 – Ils conviennent unanimement qu’il est permis à un homme d’engager un duel singulier et d’y convier son adversaire, pourvu qu’il en ait reçu l’autorisation de l’imam. Al-Ḥasan, à titre isolé, jugeait cette pratique répréhensible et n’en reconnaissait pas la légitimité.
230 – Ils conviennent unanimement que la jizya doit être perçue des Mazdéens (1).
231 – Ils conviennent unanimement qu’aucune jizya n’est levée sur le mineur ni sur la femme.
232 – Ils conviennent unanimement qu’aucune jizya n’incombe aux esclaves.
233 – Ils conviennent unanimement qu’aucune jizya n’est due par un musulman (2).
234 – Ils conviennent unanimement que les dhimmis ne sont pas assujettis à l’aumône légale (zakât).
235 – Ils conviennent unanimement que, pour toute terre dont les habitants embrassent l’islam avant d’être vaincus, leurs biens demeurent leur propriété et qu’ils relèvent des mêmes règles que les musulmans.
236 – Ils conviennent unanimement que rien n’est exigé des dhimmis au titre de l’occupation de leurs demeures, si ce n’est ce que nous avons rapporté au sujet des Banû Taghlib.
237 – Ils conviennent unanimement que celui qui détourne une part du butin doit la restituer à l’officier chargé de la répartition (3).
238 – Ils conviennent unanimement que le cheval reçoit deux parts et le fantassin une part. Abû Ḥanîfa, à titre isolé, estime que le cavalier ne se voit attribuer qu’une seule part (4).