117 – Ils sont unanimes à reconnaître que la zakât était remise au Messager d’Allah ﷺ, à ses émissaires et à ses agents chargés de la percevoir, ainsi qu’à quiconque il avait ordonné qu’on la verse.
118 – Ils conviennent unanimement qu’aucun membre des gens du dhimma ne reçoit quoi que ce soit de la zakât sur les biens (1).
119 – Ils s’accordent tous pour dire qu’il n’est pas permis de verser la zakât aux parents ni aux enfants lorsque celui qui la donne est légalement tenu de subvenir à leurs besoins.
120 – Tous reconnaissent qu’un homme ne donne pas de zakât à son épouse : son entretien lui incombe et elle est considérée comme aisée de par son aisance à lui.
121 – Ils affirment à l’unanimité qu’aucune dîme d’un dixième (‘ushr) n’est exigible des musulmans sur leurs biens, si ce n’est sur une partie de la production de leurs terres.
122 – Ils s’accordent unanimement pour dire qu’aucune aumône obligatoire n’est prélevée sur les biens des gens du dhimma tant qu’ils demeurent résidents (2).