…après que celle-ci lui est devenue obligatoire, est considéré comme quitte de son obligation.
105 – Ils sont unanimes à affirmer qu’aucune zakât n’est due sur les biens de l’esclave engagé dans un contrat d’émancipation (mukâtib) tant qu’il n’a pas été affranchi. Abû Thawr se singularise toutefois en soutenant qu’elle y est due.
106 – Ils conviennent unanimement que la zakât al-fitr est une obligation.
107 – Ils s’accordent également pour dire que la zakât al-fitr incombe à la personne dès lors qu’elle peut la verser pour elle-même ainsi que pour ses enfants mineurs dépourvus de biens propres (1).
108 – Tous reconnaissent qu’il appartient à l’individu de s’acquitter de la zakât al-fitr pour l’esclave qu’il détient et qui se trouve auprès de lui (2).
109 – Ils sont unanimes à affirmer qu’aucune aumône n’est exigible d’un dhimmî au titre de son esclave musulman.
110 – Ils conviennent également qu’avant son mariage la femme s’acquitte elle-même de la zakât al-fitr pour sa propre personne.
111 – Ils sont unanimes à dire qu’aucune zakât n’est due pour le fœtus dans le ventre de sa mère. Ibn Ḥanbal (3) s’est toutefois démarqué : il en faisait l’éloge sans l’imposer pour autant.
(1) Ce consensus est également rapporté par an-Nawawî dans al-Majmûʿ (6/108), où il écrit : « Si le mineur ne possède aucun bien, la zakât al-fitr incombe à son père ; celui-ci y est tenu par consensus, comme l’ont signalé Ibn al-Munḏir et d’autres. S’il possède des biens, l’aumône est prélevée sur ceux-ci ; tel est l’avis d’Abû Ḥanîfa, Aḥmad, Isḥâq et Abû Ṯawr. Muḥammad [b. al-Ḥasan] estime, quant à lui, qu’elle reste à la charge du père. Quant à l’orphelin pourvu de biens, nous considérons que sa zakât al-fitr est prélevée sur son patrimoine, opinion partagée par la majorité : Mâlik, al-Awzâʿî, Abû Ḥanîfa, Abû Yûsuf et Ibn al-Munḏir. » Ibn Hubayra (1/265) mentionne de même l’accord des quatre imams selon lequel quiconque est astreint à la zakât al-fitr doit l’acquitter pour lui-même et pour ses enfants mineurs.
Ibn Ḥazm, toutefois, diverge. Dans al-Muḥallâ (4/261), il écrit : « Pour les mineurs, le père ou le tuteur la verse de leurs biens s’ils en ont ; s’ils n’en ont pas, aucune zakât al-fitr ne leur est due, ni maintenant ni plus tard. » Il ajoute : « On ne diffère pas sur le fait que le père ne la verse pas pour ses enfants majeurs, qu’ils possèdent ou non des biens. » Al-ʿIrâqî, dans Ṭarḥ at-Taṯrîb (4/59), cite cette position d’Ibn Ḥazm puis note : « Ibn al-Munḏir a pourtant rapporté un consensus contraire. » Cheikh Ibn ʿUṯaymîn, dans ach-Sharḥ al-Mumtiʿ (6/155-156), privilégie lui aussi l’avis selon lequel la zakât al-fitr n’incombe pas à une personne pour ceux qu’elle entretient, qu’il s’agisse de son épouse ou de ses proches.
(2) Cette règle est établie par le ḥadith d’Abû Hurayra rapporté par Muslim (n° 982), dans lequel le Messager de Dieu ﷺ a dit : « Aucune aumône n’est due pour l’esclave, si ce n’est la zakât al-fitr. »
(3) C’est-à-dire l’imam Aḥmad (rahimahuLlah).