65 – Ils s’accordent tous pour dire que l’obligation de celui qui ne peut rester debout consiste à accomplir la prière assis.
66 – Ils affirment unanimement que, pour la personne apte, la prière n’est valide qu’à condition d’incliner le tronc (rukûʿ) puis de se prosterner (sujûd).
67 – Ils conviennent que la femme en période de menstrues n’est pas tenue de prier durant ces jours et qu’aucun rattrapage ne lui incombe ensuite.
68 – Ils sont néanmoins unanimes à reconnaître qu’elle doit rattraper le jeûne de Ramadan qu’elle a interrompu durant sa menstruation.
69 – Ils s’entendent à considérer que, dès l’apparition des premières menstrues, les obligations religieuses deviennent effectives pour la femme.
70 – Ils déclarent d’un commun accord que quiconque a omis une prière alors qu’il était résident et s’en souvient en voyage doit l’accomplir dans sa forme destinée au résident, à l’exception de l’opinion divergente rapportée d’al-Hasan al-Basrî.
71 – Ils conviennent également que la personne en état d’ivresse devra rattraper la prière.
72 – Enfin, ils reconnaissent que celui qui est pourchassé est autorisé à prier sur sa monture.