32 – Ils sont unanimes à affirmer que, si l’on prélève un membre d’une brebis, d’un chameau ou d’une vache alors que l’animal est encore vivant, la partie détachée est impure. 33 – Ils s’accordent également pour juger licite l’usage de leur poil, de leur toison ou de leur laine, à condition que ces matières aient été prélevées sur des animaux vivants.
(1) Dans l’édition T : « hayya ».
٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نَجس. ٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي [أحياء] (١).
(١) في ط: [حيَّة].