21 – Ils sont unanimes pour affirmer que quiconque a recouru au tayammum conformément à la prescription, puis trouve de l’eau avant d’entrer en prière, voit sa purification annulée ; il doit donc se purifier de nouveau et accomplir la prière.
22 – Ils conviennent tous que celui qui s’est purifié à l’eau peut diriger la prière de ceux qui ont eu recours au tayammum.
23 – Ils reconnaissent également que si quelqu’un effectue le tayammum pour une prière obligatoire au début de son horaire, ne prie pas immédiatement, puis poursuit sa route jusqu’à un endroit où il trouve de l’eau, il lui incombe de renouveler le tayammum, car son arrivée à l’eau a invalidé sa purification.
24 – Ils déclarent, à l’unanimité, que l’homme qui se voit en rêve avoir eu une pollution nocturne ou un rapport intime sans constater la moindre humidité au réveil n’a pas à effectuer le grand bain rituel (ghusl).
25 – Ils sont unanimes à confirmer l’impureté de l’urine.
26 – Ils s’accordent également pour considérer la sueur de la personne en état de grande impureté rituelle (janâba) comme pure, de même que celle de la femme en période de menstrues.
Chapitre
Des lieux où la prière est permise
27 – Il existe un consensus sur la licéité de la prière dans les bergeries ovines. L’imam al-Shâfiʿî fait toutefois exception : il ne l’autorise qu’à condition que l’endroit soit exempt de l’urine des bêtes.
28 – Ils sont unanimes pour déclarer que l’obligation de la prière n’incombe pas à la femme qui a ses règles.
29 – Ils conviennent tous que la femme n’est pas tenue de rattraper les prières manquées pendant ses jours de menstrues.
30 – En revanche, ils affirment à l’unanimité qu’elle doit rattraper les jours de jeûne manqués durant la même période.
31 – Ils reconnaissent enfin, unanimement, que la femme en couches (nifâs) doit accomplir le ghusl dès que ses saignements post-partum cessent.