9 – Ils sont unanimes pour affirmer qu’il n’est permis ni de se laver rituellement ni d’accomplir les ablutions avec l’une quelconque de ces boissons, à l’exception du nabîdh.
10 – Ils conviennent tous que les ablutions pratiquées avec une eau croupie dont l’altération n’est pas due à une impureté sont valides. Ibn Sîrîn, toutefois, s’en est singularisé en estimant que cela n’est pas licite.
11 – Ils sont également unanimes pour dire que, qu’elle soit en faible ou en grande quantité, toute eau dans laquelle une souillure tombe et qui en voit son goût, sa couleur ou son odeur modifiés devient impure tant que cette altération subsiste.
12 – Ils s’accordent encore à reconnaître que, pour une grande masse d’eau – telle celle du Nil, de la mer ou assimilée – dans laquelle survient une souillure sans qu’elle n’en altère ni la couleur, ni le goût, ni l’odeur, l’eau conserve son statut originel et l’on peut s’en purifier.
13 – Ils déclarent à l’unanimité que l’eau restante après qu’un animal dont la chair est licite à la consommation y a bu demeure pure ; il est permis de la boire et de l’utiliser pour les ablutions.