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Le quatrième avis pose que l’extinction de la génération est exigée tant qu’il subsiste parmi eux un effectif équivalent au « nombre du tawâtur » ; si les survivants sont moins nombreux, on ne tient plus compte d’eux. En résumé : si certains meurent alors qu’il reste encore un nombre atteint par la notoriété concordante et que ces derniers – en tout ou en partie – se rétractent, l’ijmâʿ n’est pas tenu pour établi ; mais si le nombre des survivants passe en-deçà de ce seuil, leur rétractation, partielle ou totale, n’affecte pas le consensus.
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Le cinquième avis n’exige la disparition de la génération que pour l’ijmâʿ des Compagnons, non pour celui des autres. Là où l’on ne subordonne pas l’ijmâʿ à cette extinction, la simple durée n’entre plus en considération : leur accord fait autorité dès qu’il est constaté. Ainsi, si quelques-uns revenaient ensuite sur leur position, on n’en tiendrait aucun compte ; ce serait une violation du consensus. Quiconque surgit postérieurement avec un avis contraire n’est pas pris en considération : l’ijmâʿ s’impose à lui. Même s’il apparaissait à tous une raison de se rétracter et qu’ils le fissent unanimement, cela leur serait interdit ; leur premier consensus demeurerait probant pour eux et pour autrui. Quand bien même une génération ultérieure s’unirait à l’unanimité sur l’opinion opposée, cela ne serait pas recevable non plus, sous peine de voir deux ijmâʿs s’entre-choquer… » Fin de citation.
Al-Ghazâlî écrit dans al-Mustasfâ (p. 152) à propos de la condition d’extinction de la génération : « C’est une erreur, car la force contraignante réside dans leur accord, non dans leur mort ; or, l’accord a déjà eu lieu avant le décès, et celui-ci ne lui confère aucune confirmation supplémentaire. » Fin de citation.
J’ajoute : ce raisonnement possède, à l’évidence, une valeur recevable.
Troisièmement : l’ijmâʿ à prendre en considération est-il uniquement celui des Compagnons, à l’exclusion de ceux qui leur succèdent ?
Al-Ghazâlî dit encore dans al-Mustasfâ (p. 149) : « Dâwud et sa faction parmi les Ẓâhirites ont soutenu qu’il n’y a pas d’autorité dans l’ijmâʿ de ceux qui viennent après les Compagnons. C’est faux, car les trois preuves établissant le caractère contraignant de l’ijmâʿ – le Livre, la Sunna et la raison – ne distinguent pas une époque d’une autre. Ainsi, si les Successeurs s’accordent à l’unanimité, il s’agit d’un consensus de la totalité de la communauté, et celui qui s’y oppose emprunte une voie autre que celle des croyants. » Fin de citation.
J’ajoute : l’opinion qui refuse de tenir compte de tout ijmâʿ en dehors de celui des Compagnons a également été attribuée à Aḥmad – qu’Allah lui fasse miséricorde. On lit en effet dans al-Musawwadah (2/616) : « Le Qâḍî a déclaré : “Le consensus est une preuve catégorique à laquelle il faut se rallier ; il est interdit de le contredire, et la communauté ne saurait s’accorder sur une erreur.” Aḥmad l’a affirmé explicitement, dans la version rapportée par ʿAbd Allâh et Abû al-Ḥârith : à propos des Compagnons, il dit que, s’ils divergent, on ne se départ pas de leurs propos ; que dirait-on donc s’ils s’accordaient tous… »