Livre de la procuration
755 – Tous les savants dont nous rapportons l’avis sont unanimes : le malade dans l’incapacité de se présenter au tribunal, tout comme la personne absente de la ville, peuvent l’un et l’autre mandater un représentant chargé de réclamer leurs droits et de parler en leur nom.
756 – Ils conviennent également que la procuration s’éteint par le seul décès du mandant.
757 – Ils sont encore tous d’accord pour dire que le sommeil du mandant ou du mandataire, ou de l’un et l’autre, n’annule pas le mandat.
758 – Leur consensus porte aussi sur le point suivant : si le mandant autorise expressément son mandataire à faire un aveu l’engageant, l’aveu du mandataire est valable et opposable au mandant.
759 – De même, lorsqu’il est stipulé dans l’acte de procuration que le mandataire peut déléguer, celui-ci a la faculté de constituer un subrogé.
760 – Ils s’accordent à dire que, si le mandant fixe au mandataire un prix déterminé pour l’achat ou la vente et que le mandataire s’en écarte, l’opération est invalide.
761 – Ils sont unanimes : lorsque le mandataire vend un bien contre la monnaie la plus courante du pays — dinars ou dirhams — la vente est valable.
762 – Ils conviennent encore que, si le mandataire vend un esclave ou toute autre marchandise, que l’acheteur invoque l’existence d’un vice et prouve que ce vice était présent au moment de la vente, le mandataire n’est pas quitte : le juge annule la vente, oblige le mandataire à restituer le prix, la marchandise retourne au mandant et rien n’est exigé de l’acheteur.
763 – Tous reconnaissent également que, lorsqu’une personne charge quelqu’un de percevoir une dette et que ce mandataire décide d’en acquitter le débiteur, cet acquittement est nul, car il ne lui appartient pas. Il n’existe, à cet égard, aucune différence avec le prix d’une marchandise due au mandant par l’acheteur.
764 – Enfin, si un père a nommé un mandataire pour gérer les biens de son fils mineur — vendre, acheter ou autre — puis décède, le mandat est caduc.