Livre de l’affranchissement 726 – Les savants sont unanimes à reconnaître que, lorsqu’un homme affranchit l’un de ses esclaves alors qu’il est en bonne santé et dispose des moyens nécessaires, l’affranchissement est valide et lui est définitivement opposable. 727 – Ils s’accordent également pour dire que, si un homme vient à acquérir la propriété de ses père et mère ou de son enfant, ceux-ci deviennent libres à l’instant même de cette acquisition. 728 – Ils conviennent encore que, si quelqu’un devient propriétaire d’une part, même infime, de la personne de ceux que nous venons d’évoquer, cette seule part suffit à les affranchir intégralement. 729 – Ils sont unanimes : si un homme acquiert son père ou sa mère, ses grands-mères paternelles ou ses grands-mères maternelles, tous sont immédiatement affranchis. 730 – Tous s’entendent pour affirmer que, lorsqu’un maître dit à son esclave : « Tu es libre », « Je t’ai affranchi », « Tu es affranchi », ou toute autre formule équivalente en ayant l’intention de le libérer, l’esclave est alors bel et bien affranchi et le maître ne dispose plus d’aucun droit sur lui. 731 – Les savants reconnaissent à l’unanimité que, si un homme affranchit l’enfant que porte son esclave et que l’enfant naît vivant, cet enfant est libre tandis que la mère demeure esclave. 732 – Ils conviennent aussi que, si un homme dit à son esclave : « Tout enfant que tu mettras au monde sera libre », et qu’elle enfante, ces enfants naissent libres. 733 – Tous ceux dont je rapporte l’avis sont d’accord pour juger qu’un mineur n’a pas la capacité légale d’affranchir un esclave. 734 – Ils s’accordent en outre sur le principe que le sang des musulmans est d’égale valeur. 735 – Ils sont unanimes à établir que, si un homme affranchit l’esclave d’un autre sans que ce dernier ne le lui ait demandé, le walâ’ (droit de patronage) revient à celui qui a procédé à l’affranchissement. 736 – Les savants s’accordent enfin sur ce point : tout don, aumône ou affranchissement qu’une personne accomplit alors qu’elle est atteinte d’une maladie dont on craint qu’elle ne meure est imputé au tiers de ses biens ; toute disposition qui dépasserait ce tiers est nulle.
(1) Omission dans le manuscrit Kh. (2) L’édition T lit : « l’ajnabi ». (3) L’édition T lit : « anna ma ».
كتاب العتق ٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدًا له في صحته وهو مُوسر، أن عتقه ماض عليه. ٧٢٧ - وأجمعوا أن الرجل [إذا ملك أبويه] (١) أو ولده، أنَّهم يعتقون عليه ساعة تملكهم. ٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءًا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه. ٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه. ٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حرٌّ، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق: ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه. ٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أَمته، فولد حيًّا، فإن الولد حرٌّ دون الأُم. ٧٣٢ - وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأَمته: كل ولد تلدينه فهو حرٌّ، فولدت أولادًا أنهم أحرار. ٧٣٣ - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يَجوز. ٧٣٤ - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. ٧٣٥ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدًا بغير أمره أن الولاء للمعتِق. ٧٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن ما يُحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ [لأحد] (٢) أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، [كلما] (٣) جاوز ثلثه من ذلك مردود.
(١) سقطت من خ. (٢) في ط: [لأجنبي]. (٣) في ط: [أن ما].