Livre de l’établissement de la diyah pour l’homicide involontaire
699 – Les savants s’accordent unanimement pour dire que la diyah de l’homicide involontaire est supportée par la ʿāqila.
700 – Ils conviennent que, si les enfants d’une femme n’appartiennent pas à son clan agnatique, ils n’assument rien pour elle ; de même, les frères utérins ne paient rien pour leur frère issu de la même mère.
701 – Il y a consensus pour considérer que ni la femme ni l’enfant qui n’a pas atteint la puberté ne contribuent, avec la ʿāqila, au paiement de quoi que ce soit.
702 – Tous s’accordent à reconnaître que le pauvre n’est astreint à aucune part à ce titre.
703 – Ils sont unanimes à juger que tout ce qui excède le tiers de la diyah incombe à la ʿāqila.
704 – Ils s’entendent pour dire que la ʿāqila ne prend pas en charge le mahr al-mithl (dot usuelle) ni les indemnités relatives aux biens, sauf lorsqu’il s’agit d’esclaves.
705 – Ils conviennent également que la ʿāqila n’est pas tenue de la diyah de l’homicide volontaire, alors qu’elle supporte celle de l’homicide involontaire.
706 – Les gens de science sont unanimes à établir qu’il est dû, pour le fœtus, une ghurra.
707 – Ils affirment, sans qu’aucune divergence ne soit connue, que pour le fœtus d’une Juive ou d’une Chrétienne il est dû un dixième de la diyah de sa mère.
708 – Ils reconnaissent unanimement que, si le fœtus est expulsé à la suite d’un coup, la diyah intégrale est due.
709 – Ils s’accordent que, lorsqu’une femme avorte de plusieurs fœtus après avoir été frappée, une ghurra est due pour chacun d’eux.
710 – Tous conviennent que le meurtrier par erreur doit s’acquitter de l’expiation (kaffâra).
711 – Tous les savants dont nous rapportons l’avis sont d’accord pour dire que celui qui frappe le ventre d’une femme et provoque immédiatement l’expulsion d’un fœtus mort doit verser une ghurra.
712 – Ils s’accordent à affirmer que, lorsqu’un esclave est tué par erreur, son prix est à verser, pourvu que ce prix soit inférieur à la diyah.
713 – Ils sont unanimes à considérer que la diyah des personnes libres est la même pour tous.
714 – Ils conviennent tous que la valeur marchande des esclaves varie.
715 – La grande majorité des muftis soutient que la responsabilité des atteintes commises par une « umm walad » (esclave-concubine ayant enfanté pour son maître) envers ce dernier incombe à son maître ; tel est l’avis de ceux qui interdisent leur vente.