694 – Ils s’accordent unanimement que la main donne lieu à cinquante (chameaux), et qu’il en va de même pour le pied. 695 – Toutes les autorités dont nous rapportons l’avis s’accordent à dire que l’expression « ḥukūma » signifie ceci : lorsqu’une personne subit une blessure pour laquelle aucune diyah déterminée n’est prévue, on procède à une évaluation en posant la question : « Quelle serait la valeur de cet homme s’il était esclave avant de recevoir cette plaie ou ce coup ? » – Supposons que l’on réponde : « Cent dinars. » – On demande alors : « Quelle est sa valeur après qu’il a subi la blessure et qu’elle est guérie ? » – Si l’on répond : « Quatre-vingt-quinze dinars », l’indemnité que l’agresseur doit à la victime correspond à la moitié d’un dixième de la diyah ; toute estimation supérieure ou inférieure se calcule sur le même modèle. 696 – Ils s’accordent unanimement que, lorsque le médecin ne dépasse pas les limites de son art, il n’encourt aucune responsabilité. 697 – Ils s’accordent unanimement que, lors de l’amputation infligée au traître, si l’exécuteur se trompe et tranche le sexe, le gland ou une partie de l’un d’eux, il est tenu de réparer le dommage causé ; cette indemnité est prise en charge par sa ʿāqila. 698 – Tous ceux dont nous conservons la parole s’accordent pour dire que quiconque fait monter, sans l’autorisation de leurs maîtres, un enfant ou un esclave sur une monture et que celui-ci y perd la vie, en est tenu pour garant.
(1) Folio 20a. (2) Dans l’édition imprimée : « al-jarh ». (3) Dans l’édition imprimée : « waliyyihi ».
٦٩٤ - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين. ٦٩٥ - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بِجرح لا عَقْل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا (١) قبل أن يُجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا؛ فالذي يَجب للمجني عليه على [الجاني] (٢) نصف عُشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال. ٦٩٦ - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن. ٦٩٧ - وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة. ٦٩٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن [مواليه] (٣) على دابة فتلف أنه ضامن.
(١) (٢٠/أ). (٢) في ط: [الجرح]. (٣) في ط: [وليه].