654 – Ils s’accordent unanimement que la règle relative à l’homicide involontaire est déterminée par le verset coranique traitant de ce sujet.
655 – Ils s’accordent unanimement que quiconque frappe un homme avec une épée, un couteau ou la pointe d’une lance encourt la loi du talion (qiṣâṣ).
656 – Ils s’accordent unanimement qu’il y a homicide involontaire lorsqu’une personne vise un objet mais atteint par erreur quelqu’un d’autre.
657 – Ils s’accordent unanimement que, dans le cas d’un meurtre commis par un esclave, celui-ci doit être livré aux ayants droit ; seul Mâlik s’y est opposé.
658 – Ils s’accordent unanimement que ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb — qu’Allah l’agrée — n’appliquait le ḥadd qu’à l’égard de celui dont la culpabilité lui était établie avec certitude.
659 – Ils s’accordent unanimement que l’imâm a le pouvoir d’infliger une peine de taʿzîr dans certaines affaires.
660 – Ils s’accordent unanimement que le bannissement du célibataire fornicateur est obligatoire ; seuls an-Nuʿmân et Ibn al-Ḥasan ont divergé sur ce point.
661 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme a des rapports avec une esclave qui lui est maḥram, il est considéré comme fornicateur ; il en va de même pour l’umm walad, la mudabbara, la mukâtaba ou l’esclave partiellement affranchie : en cas d’aveu de la fornication, le ḥadd doit être appliqué.
662 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’une esclave fornicatrice est ensuite affranchie, on lui applique la peine prévue pour les esclaves-femmes ; que, si elle a forniqué alors qu’elle ignorait son affranchissement, puis qu’elle l’apprend après avoir subi la peine des esclaves-femmes, le complément du ḥadd est exécuté ; et qu’il n’y a pas de ḥadd contre celui qui diffame le mukâtib, l’esclave partiellement affranchi ou la mudabbara.
663 – Ils s’accordent unanimement que l’ivrogne récidiviste, même à la quatrième fois, ne doit pas être mis à mort ; les rares avis contraires ne sont pas retenus.
664 – Ils s’accordent unanimement que la loi du talion s’applique entre hommes libres.
665 – Ils s’accordent unanimement — et je ne connais aucune divergence à ce sujet — que, si un homme coupe la main droite d’une personne et la main gauche d’une autre, le talion est exécuté pour chacune d’elles.
(1) Ce passage est effacé dans le manuscrit Kh.
(2) Dans le manuscrit T, la leçon est : « إلا شاذًا من الناس لا » (« sauf de rares individus, non »).
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل.
وانفرد مالك: فأنكره.
٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب (رحمه الله) كان [لا يحد إلا على من علمه] (١).
٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزِّرَ في بعض الأشياء.
٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يَجب.
وانفرد النعمان وابن الحسن.
٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان؛ وكذلك أُم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يُحَد.
٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثُمَّ أعتقت حدت حدَّ الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثُمَّ علمت وقد حدت حدَّ الإماء أقيم عليها تمام الحدِّ، ولا حدَّ على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر.
٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يَجب عليه القتل، [إلا من لم] (٢) يعد خلافًا.
٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحرَّ يقاد به الحرُّ.
٦٦٥ - وأجمعوا -ولا أحفظ فيه خلافًا-: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما جميعًا.
(١) هذا القدر مطموس في خ.
(٢) في ط: [إلا شاذًا من الناس لا].