Al-IjmāʿIbn al-Mundhir

— c’est-à-dire la peine encourue par le musulman lorsqu’il calomnie un musulman.

643 – Ils s’accordent unanimement que, si quelqu’un diffame un esclave, aucune peine légale (ḥadd) ne lui est infligée.

644 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme dit à un autre : « Ô fils de mécréant ! », alors que ses père et mère étaient croyants et sont décédés, il encourt le ḥadd.

645 – Ils s’accordent unanimement que, si l’on traite quelqu’un de « Juif » ou de « Chrétien », l’auteur est passible d’une peine de taʿzīr, sans ḥadd.

646 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme accuse son père, son grand-père ou l’un quelconque de ses ascendants, hommes ou femmes, de fornication, il encourt le ḥadd.

647 – Ils s’accordent unanimement que la personne diffamée est en droit d’exiger du diffamateur l’exécution de la peine légale correspondante.

648 – Ils s’accordent unanimement que, si la personne diffamée est absente, ni son père ni sa mère ne peuvent intenter l’action tant que celle-ci est en vie.

649 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’est pas permis de se porter garant (kafâla) pour les peines relevant des ḥudūd.

650 – Ils s’accordent unanimement que le ḥadd ne s’établit pas sur la base d’un serment accompagné d’un seul témoin.

651 – Ils s’accordent unanimement que les propos « Ô débauché ! » ou « Ô vil ! » ne donnent pas lieu à l’application du ḥadd.

652 – Ils s’accordent unanimement que la loi du talion (qiṣâṣ) s’applique à l’homme libre même si la victime est paralysée, aveugle ou privée de l’usage de ses deux mains, tandis que l’agresseur est sain de corps.

653 – Ils s’accordent unanimement que le talion est applicable entre femme et homme en cas d’homicide volontaire. D’autres avis, rapportés de ʿAṭāʾ et de al-Ḥasan, divergent sur ce point.

(1) Le manuscrit/édition T porte : « له ». (2) Omission dans l’édition T. (3) Omission dans l’édition T.
إذا قذف المسلم. ٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حدَّ عليه. ٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتَا، أن عليه الحدَّ. ٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حدَّ عليه. ٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحدَّ. ٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يَجب [به] (١) الحدُّ من القاذف. ٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبَا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا. ٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يَجوز الكفالة في الحدود. ٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحدَّ لا يَجب بيمين وشاهد. ٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحدُّ. ٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحدَّ يقاد به الحرُّ، وإن كان المجني عليه مقعدًا أو أعمى أو أشل [اليدين] (٢)، والآخر [صحيحًا] (٣) سوي الخلق. ٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدًا. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك.
(١) في ط: [له]. (٢) سقطت من ط. (٣) سقطت من ط.

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