— c’est-à-dire la peine encourue par le musulman lorsqu’il calomnie un musulman.
643 – Ils s’accordent unanimement que, si quelqu’un diffame un esclave, aucune peine légale (ḥadd) ne lui est infligée.
644 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme dit à un autre : « Ô fils de mécréant ! », alors que ses père et mère étaient croyants et sont décédés, il encourt le ḥadd.
645 – Ils s’accordent unanimement que, si l’on traite quelqu’un de « Juif » ou de « Chrétien », l’auteur est passible d’une peine de taʿzīr, sans ḥadd.
646 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme accuse son père, son grand-père ou l’un quelconque de ses ascendants, hommes ou femmes, de fornication, il encourt le ḥadd.
647 – Ils s’accordent unanimement que la personne diffamée est en droit d’exiger du diffamateur l’exécution de la peine légale correspondante.
648 – Ils s’accordent unanimement que, si la personne diffamée est absente, ni son père ni sa mère ne peuvent intenter l’action tant que celle-ci est en vie.
649 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’est pas permis de se porter garant (kafâla) pour les peines relevant des ḥudūd.
650 – Ils s’accordent unanimement que le ḥadd ne s’établit pas sur la base d’un serment accompagné d’un seul témoin.
651 – Ils s’accordent unanimement que les propos « Ô débauché ! » ou « Ô vil ! » ne donnent pas lieu à l’application du ḥadd.
652 – Ils s’accordent unanimement que la loi du talion (qiṣâṣ) s’applique à l’homme libre même si la victime est paralysée, aveugle ou privée de l’usage de ses deux mains, tandis que l’agresseur est sain de corps.
653 – Ils s’accordent unanimement que le talion est applicable entre femme et homme en cas d’homicide volontaire. D’autres avis, rapportés de ʿAṭāʾ et de al-Ḥasan, divergent sur ce point.