Livre des peines légales
630 – Ils s’accordent unanimement sur l’interdiction de la fornication (zinâ).
631 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que ce délit est passible de la flagellation.
632 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme libre épouse légalement une femme libre et consomme l’union par un rapport vaginal, il acquiert le statut de muḥṣan ; si tous deux commettent alors la fornication, la lapidation devient obligatoire pour chacun d’eux.
633 – Ils s’accordent unanimement qu’on ne devient pas muḥṣan par le seul contrat de mariage ; il faut qu’il y ait eu réellement rapport sexuel.
634 – Ils s’accordent unanimement que la personne lapidée doit l’être sans interruption jusqu’à ce que mort s’ensuive.
635 – Ils s’accordent unanimement que, si une femme enceinte avoue la fornication, elle ne sera pas lapidée avant d’avoir accouché.
636 – Ils s’accordent unanimement que la flagellation doit être exécutée avec un fouet, et que ce fouet doit être d’une vigueur moyenne, intermédiaire entre deux fouets extrêmes.
637 – Ils s’accordent unanimement qu’en plus de la flagellation, le débauché non marié doit être banni ; Abû Ḥanîfa (an-Nu‘mân) et Ibn al-Ḥasan font cependant exception, affirmant qu’il n’y a pas d’exil.
638 – Ils s’accordent unanimement que quiconque commet la fornication avec sa tante maternelle, sa belle-mère ou tout autre parent dont il lui est perpétuellement interdit d’épouser, est considéré comme fornicateur et encourt la peine légale.
639 – Ils s’accordent unanimement que le ḥadd est écarté en présence de doutes.
640 – Ils s’accordent unanimement que, si un esclave avoue la fornication, la peine légale lui est appliquée, que son maître ratifie ou rejette cet aveu.
641 – Ils s’accordent unanimement que la preuve de la fornication par témoignage requiert quatre témoins ; un nombre inférieur n’est pas recevable.
642 – Ils s’accordent unanimement que, si un chrétien diffame un musulman libre en l’accusant de fornication, il encourt la même peine qu’un musulman en pareil cas.
(1) Omission de l’édition imprimée.
(2) f. 19a.
كتاب الحدود
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا.
٦٣١ - وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا تزوج [حرَّة] (١) تزويْجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يَجب عليهما الرجم إذا زنيَا.
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنًا حتى يكون معه الوطء.
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يَموت.
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يَجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي.
وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بَخالته، أو بَحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد.
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى (٢) أو أنكر.
٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم
(١) سقطت من ط.
(٢) (١٩/أ).