Livre des dispositions relatives aux voleurs
614 – Ils s’accordent unanimement que quiconque dérobe, dans un lieu protégé, un esclave encore enfant encourt l’amputation de la main.
615 – Ils s’accordent unanimement que la main doit être coupée à celui qui vole, depuis un lieu sûr, un objet dont la valeur atteint le seuil légal justifiant l’amputation. Al-Ḥasan al-Baṣrī fait exception : selon lui, même celui qui a préalablement rassemblé les biens à l’intérieur de la maison doit être amputé ; une autre de ses opinions rejoint toutefois l’avis de l’ensemble.
616 – Ils s’accordent unanimement que quiconque vole, dans une tente, un bien dont la valeur (1) atteint le seuil entraînant l’amputation encourt cette peine.
617 – Ils s’accordent unanimement que la personne qui emprunte un objet puis en nie la détention n’est pas passible d’amputation. Isḥāq s’y opposa, l’estimant obligatoire, et Aḥmad déclara : « Je ne connais rien qui l’invalide. »
618 – Ils s’accordent unanimement qu’il n’y a pas d’amputation pour le ravisseur qui s’empare subrepticement d’un bien (al-mukhtalis). Iyās b. Muʿāwiya se singularisa néanmoins et dit : « Je le ferais amputer. »
619 – Ils s’accordent unanimement qu’aucune amputation n’est encourue par le dépositaire qui trahit la confiance (le traître à l’égard du dépôt).
620 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un voleur a commis plusieurs vols, la coupe de sa main prononcée par le juge à l’occasion de la dernière infraction suffit pour l’ensemble de ses vols.
621 – Ils s’accordent unanimement que la main du voleur n’est amputée que sur la base du témoignage concordant de deux témoins justes, musulmans et libres, décrivant précisément l’objet dont la valeur impose l’amputation ; dans ce cas, on procède à la coupe.
622 – Ils s’accordent unanimement que, si deux témoins font couper la main d’un voleur puis présentent un autre homme en disant : « C’est lui le véritable voleur, nous nous sommes trompés », ils sont tenus de verser la diyya (prix du sang) de la main coupée, et leur témoignage contre le second est irrecevable.
623 – Ils s’accordent unanimement qu’aucune amputation n’est encourue par l’esclave qui vole son maître.
624 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un voleur est amputé, le bien volé est restitué à la victime du vol.
625 – Ils s’accordent unanimement que, si un musulman vole du vin appartenant à son frère musulman, il n’est pas amputé.
(1) (fol. 18b).
كتاب أحكام السُّرَّاق
٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز: أن عليه القطع.
٦١٥ - وأجمعوا أن القطع يَجب على من سرق، ما يَجب فيه القطع من الحرز.
وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.
٦١٦ - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته (١) ما يقطع فيه اليد، أن عليه القطع.
٦١٧ - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثُمَّ جحده: أن لا قطع عليه.
وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه.
٦١٨ - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس.
وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.
٦١٩ - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.
٦٢٠ - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يُجزئ عن ذلك كله.
٦٢١ - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفَا ما يَجب فيه القطع، ثُمَّ عاد أنه يقطع.
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثُمَّ جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتُهما على الثاني.
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.
٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرًا: أن لا قطع عليه.
(١) (١٨/ب).