Livre du mukâtab (al-mukâtab)
577 – Ils s’accordent unanimement que les enfants qu’engendre le mukâtab avec une femme libre naissent libres.
578 – Ils s’accordent unanimement que l’enfant qu’il conçoit avec une esclave appartenant à d’autres est la propriété du maître de celle-ci.
579 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme conclut avec son esclave un contrat de kitâba portant sur une contrepartie licite — évaluée en nombre, en poids ou en mesure déterminée — à verser en échéances clairement fixées dans les mois du calendrier arabe, ce contrat est valable.
580 – Ils s’accordent unanimement que le mukâtab a le droit de vendre et d’acheter, de recevoir et de donner, ainsi que de faire l’aumône, pour autant que cela serve les intérêts de ses biens et en accroisse la valeur, conformément aux règles licites admises parmi les musulmans.
581 – Ils s’accordent unanimement qu’il lui est permis de dépenser, avec mesure, l’argent qu’il détient pour couvrir ses besoins indispensables.
582 – Ils s’accordent unanimement que le mariage conclu par un esclave sans l’autorisation de son maître est nul.
583 – Ils s’accordent unanimement que la vente, par le maître, de son mukâtab n’est pas recevable si elle a pour but d’annuler le contrat de kitâba, tant que l’esclave poursuit celui-ci en versant ponctuellement les échéances qui lui incombent.
584 – Ils s’accordent unanimement que le mukâtab, lié par un contrat valide, accède à la liberté dès qu’il a acquitté ses versements aux échéances fixées, conformément aux conditions convenues.
585 – Ils s’accordent unanimement que si, pour le mukâtab, deux de ses échéances — ou la totalité d’entre elles — arrivent à terme et que le maître s’abstient d’en exiger le paiement, le contrat de kitâba n’est pas résilié tant que les deux parties demeurent attachées à leur engagement initial.
586 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un chrétien conclut un contrat de kitâba avec son esclave chrétien selon les conditions de validité admises chez les musulmans, ce contrat est valable.
587 – Ils s’accordent unanimement que, si le maître stipule à son esclave une kitâba comportant des versements déterminés — en une somme licite — à des échéances bien définies des mois arabes et lui dit : « Si tu règles aux dates que je t’ai fixées, tu seras libre », la liberté échoit à l’esclave dès qu’il s’en acquitte conformément aux conditions requises.