Livre du dépôt (al-wadî‘a)
558 – Ils s’accordent unanimement que les dépôts confiés doivent être restitués à leurs propriétaires.
559 – Ils s’accordent unanimement que la garde du dépôt incombe au dépositaire.
560 – Ils s’accordent unanimement que l’on accepte la déclaration du dépositaire lorsqu’il affirme que le dépôt a péri.
ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb estimait toutefois qu’il en était responsable, et Anas [ibn Mâlik] indemnisa, sur ses biens personnels, un dépôt qui avait disparu.
561 – Ils s’accordent unanimement que, si le dépositaire conserve lui-même le dépôt dans son coffre, sa boutique ou son domicile et que celui-ci vient néanmoins à périr, aucune indemnité ne lui incombe.
562 – Ils s’accordent unanimement que, si le dépôt consiste en un dirham qui s’est mêlé à d’autres par le fait d’une personne autre que le dépositaire, celui-ci n’en est pas tenu pour responsable.
563 – Ils s’accordent unanimement que, lorsque le dépositaire a placé le dépôt en sûreté puis affirme qu’il est perdu, on se fie à sa parole, sous réserve qu’il prête serment.
564 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un dépôt est formellement identifié comme appartenant à quelqu’un, son propriétaire en est le plus légitime ayant-droit et qu’il est obligatoire de le lui restituer.
565 – Ils s’accordent unanimement que le dépositaire n’est pas autorisé à utiliser la chose confiée, de peur de l’endommager.
566 – Ils s’accordent unanimement qu’il lui est permis de l’utiliser si le propriétaire le lui autorise.
Livre des objets trouvés (al-luqaṭa)
Ibn al-Mundhir a déclaré : « Aucun consensus n’y est établi. »
كتاب الوديعَة
٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها.
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة.
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت.
وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه.
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع.
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه.
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب.
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها.
٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
كتاب اللُّقَطَة
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.