Livre du dépôt (al-wadî‘a) 558 – Ils s’accordent unanimement que les dépôts confiés doivent être restitués à leurs propriétaires. 559 – Ils s’accordent unanimement que la garde du dépôt incombe au dépositaire. 560 – Ils s’accordent unanimement que l’on accepte la déclaration du dépositaire lorsqu’il affirme que le dépôt a péri. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb estimait toutefois qu’il en était responsable, et Anas [ibn Mâlik] indemnisa, sur ses biens personnels, un dépôt qui avait disparu. 561 – Ils s’accordent unanimement que, si le dépositaire conserve lui-même le dépôt dans son coffre, sa boutique ou son domicile et que celui-ci vient néanmoins à périr, aucune indemnité ne lui incombe. 562 – Ils s’accordent unanimement que, si le dépôt consiste en un dirham qui s’est mêlé à d’autres par le fait d’une personne autre que le dépositaire, celui-ci n’en est pas tenu pour responsable. 563 – Ils s’accordent unanimement que, lorsque le dépositaire a placé le dépôt en sûreté puis affirme qu’il est perdu, on se fie à sa parole, sous réserve qu’il prête serment. 564 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un dépôt est formellement identifié comme appartenant à quelqu’un, son propriétaire en est le plus légitime ayant-droit et qu’il est obligatoire de le lui restituer. 565 – Ils s’accordent unanimement que le dépositaire n’est pas autorisé à utiliser la chose confiée, de peur de l’endommager. 566 – Ils s’accordent unanimement qu’il lui est permis de l’utiliser si le propriétaire le lui autorise. Livre des objets trouvés (al-luqaṭa) Ibn al-Mundhir a déclaré : « Aucun consensus n’y est établi. »
كتاب الوديعَة ٥٥٨ - وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابِها. ٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة. ٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله. ٥٦١ - وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألاّ ضمان عليه. ٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهمًا فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألَاّ ضمان على المودَع. ٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثُمَّ ذكر أنَّها ضاعت، أن القول قوله مع يَمينه. ٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بِها، وأن تسليمها إليه يَجب. ٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها. ٥٦٦ - وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. كتاب اللُّقَطَة قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.