divergent, l’agent (ʿâmil) rapportant deux mille dirhams. Si le propriétaire du capital affirme : « Mon apport initial était de mille dirhams », tandis que l’agent déclare : « Le capital était bien de mille dirhams et les mille dirhams restants constituent le bénéfice », on retient la parole de l’agent, à condition qu’il prête serment, à moins que le propriétaire n’apporte une preuve.
531 – Ils s’accordent unanimement qu’il est permis de procéder au partage du bénéfice dès que le propriétaire du capital a récupéré son apport initial.
532 – Ils s’accordent unanimement que, si le propriétaire interdit à l’agent de vendre à crédit et que celui-ci vend malgré tout à crédit, l’agent en devient personnellement responsable.
533 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un homme confie de l’argent à un autre pour une opération (muʿāmala) et que le propriétaire du capital lui apporte ensuite son aide sans qu’une telle clause ait été stipulée, cette assistance est licite.
Livre de la ḥawāla (transfert de dette) et de la kafāla (cautionnement)
534 – Ils s’accordent unanimement que les dettes que des tiers doivent au défunt à terme fixe ne deviennent pas exigibles du seul fait de son décès ; elles demeurent échues à leur échéance initiale.
535 – Ils s’accordent unanimement que, si un homme se porte caution, sur ordre du débiteur, pour une somme déterminée due à un tiers, son engagement devient contraignant et il lui est permis de se retourner contre celui pour qui il a cautionné.
(1) Tel qu’on le lit dans le manuscrit Kh ; le manuscrit Ṭ donne la variante : « lil-nās ʿalā ».
(2) p. 16 a.
جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.
٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز.
كتاب الحوالة والكفالة
٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها.
٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).
(١) هكذا في خ؛ وفي ط: [للناس على].
(٢) (١٦/أ).