496 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que quiconque vend une marchandise déterminée contre un prix déterminé, payable à une échéance connue fixée dans l’un des mois du calendrier arabe, conclut une vente licite.
497 – Ils s’accordent unanimement que le salam portant sur une denrée alimentaire n’est pas valable lorsqu’il se fait au moyen d’un qafiz dont la contenance est inconnue, ni sur un tissu évalué « à la coudée de tel ou tel ».
498 – Ils s’accordent unanimement sur l’interdiction, pour un créancier, de transformer un dinar que lui doit un débiteur en un contrat de salam sur une denrée alimentaire assorti d’un terme déterminé.
499 – Ils s’accordent unanimement sur la validité du salam conclu à propos d’étoffes, pourvu que la longueur soit exprimée en coudées connues et que les caractéristiques – longueur, largeur et finesse – soient précisément décrites.
500 – Ils s’accordent unanimement sur la validité du salam portant sur le suif ou toute graisse, à condition que la quantité en soit déterminée.
501 – Ils s’accordent unanimement que, lorsqu’un chrétien avance par salam à un autre chrétien le prix du vin, puis que l’un des deux se convertit à l’islam, celui qui s’est converti récupère ses dirhams.
502 – Ils s’accordent unanimement qu’il est permis de vendre sa marchandise pour des dinars, sauf un qîrât, ou pour un dinar et un dirham.
503 – Ils s’accordent unanimement que, si l’on vend une marchandise déterminée et présente contre un prix déterminé, alors que vendeur et acheteur en ont une parfaite connaissance et sont tous deux juridiquement capables, la vente est valide.
504 – Ils s’accordent unanimement que la vente d’une marchandise contre un prix inconnu, non déterminé, non désigné, ou contre un bien non individualisé et non présent, est nulle.
505 – Ils s’accordent unanimement que si des esclaves appartenant à des dhimmis embrassent l’islam, ils doivent être soustraits à leurs maîtres et revendus à des musulmans.
506 – Ils s’accordent unanimement que l’emprunt, sous forme de prêt de consommation, d’aliments ou d’autres biens, est licite.
507 – Ils s’accordent unanimement que quiconque emprunte une denrée – parmi celles pour lesquelles le salam est permis – et en restitue l’équivalent agit légitimement.