ou différée ; l’une comme l’autre est prohibée.
488 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que, si deux changeurs se séparent avant d’avoir procédé à la remise réciproque, la transaction de change est nulle.
489 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que le maître est en droit de retirer de la main de son esclave ce qu’il possède ; il peut, par exemple, lui prendre deux dinars et ne lui en rendre qu’un seul.
490 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que tout aliment ou boisson mesurable ou pesable relève du même jugement que celui au sujet duquel le Messager d’Allah – paix et salut sur lui – a interdit la transaction. Qatâda, toutefois, s’en est singularisé en l’autorisant.
491 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que la vente d’un tas de denrées alimentaires contre un autre tas de la même denrée n’est pas licite lorsqu’il s’agit d’un seul et même type.
492 – Ils s’accordent unanimement sur la validité de cette opération lorsqu’elle porte sur deux types différents de denrées.
493 – Ils s’accordent unanimement sur l’interdiction de vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches ; an-Nuʿmân (Abû Ḥanîfa) est toutefois seul à l’avoir autorisée.
494 – Ils s’accordent unanimement sur le fait que, lorsqu’un homme achète une esclave alors qu’elle est mariée sans que l’acheteur le sache, cela constitue un vice entraînant la restitution de la vente.
495 – Ils s’accordent unanimement sur le fait qu’un salam valable consiste pour une personne à verser à son cocontractant, avant leur séparation et sur le lieu même de la conclusion du marché, le prix – en dinars ou en dirhams déterminés – d’une quantité précise et décrite d’une denrée alimentaire provenant d’une région habituellement approvisionnée, mesurée ou pesée selon une mesure fixée, pour un délai connu, en précisant également l’endroit où la marchandise sera remise ; si toutes ces conditions sont réunies et que les deux parties sont juridiquement aptes, le contrat est valide.