478 – Ils s’accordent unanimement pour admettre la licéité de la vente dite al-ʿarâyâ. An-Nuʿmân (Abû Ḥanîfa) et ses disciples estiment, quant à eux, qu’elle est illicite.
479 – Ils conviennent tous que, lorsque quelqu’un vend des palmiers avant leur pollinisation, les fruits appartiennent à l’acheteur. Ibn Abî Laylâ, seul, ajoute : « Ces fruits reviennent à l’acheteur même sans stipulation particulière, car le fruit du palmier fait partie intégrante du palmier. »
480 – Il y a accord unanime sur le fait que l’acheteur d’une bête « muṣarrâ » (dont on a bandé les trayons pour retenir le lait) qui l’a trait dispose d’une option : s’il le veut, il garde l’animal ; s’il le veut, il le rend avec, en compensation, un ṣâʿ de dattes. Abû Yûsuf et Ibn Abî Laylâ estiment plutôt qu’il doit la restituer accompagnée de la valeur du lait, tandis qu’an-Nuʿmân, dans une opinion isolée, considère qu’il ne peut ni la rendre ni restituer ce qu’il en a tiré.
481 – Ils s’accordent unanimement pour déclarer illicite le fait d’aller à la rencontre des marchandises en dehors de la ville afin de les acheter avant qu’elles n’entrent sur le marché. An-Nuʿmân, seul, n’y voit aucun inconvénient.
482 – Ils conviennent également qu’il est interdit de vendre une dette contre une autre dette.
483 – Ils s’accordent tous que la vente d’un animal, lorsqu’elle se fait comptant et avec remise immédiate, est licite.
484 – Ils conviennent unanimement qu’il est permis de vendre l’eau provenant des crues du Nil et de l’Euphrate.
485 – Ils s’entendent également sur ce point : si la marchandise est une esclave et que l’acheteur l’affranchit avant d’en prendre possession, l’affranchissement est valable.
486 – Ils s’accordent enfin, conformément au ḥadith authentique dans lequel le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque sépare une mère de son enfant, Allah le séparera de ceux qu’il aime le Jour de la Résurrection », sur le fait que cette interdiction vise l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de sept ans.