à l’iʿtikāf (1), comme (2) le Très-Haut le dit à Ibrāhīm – que la prière et le salut soient sur lui : « Purifie Ma Maison pour ceux qui font le tawāf, pour ceux qui s’y tiennent debout, pour ceux qui s’y inclinent et s’y prosternent » (3) [Al-Ḥajj, 26]. Il (4) ordonna donc de la purifier pour ces actes d’adoration, et la femme en état de menstrues fut empêchée d’y entrer.
Les savants (5) sont unanimes : le tawāf n’exige pas ce que la prière exige – takbīrat al-iḥrām, taslīm, récitation, etc. – et il n’est pas annulé par ce qui annule la prière, tels que manger, boire, parler et autres faits semblables.
Par conséquent, l’implication (6) de l’argument de celui qui interdit le tawāf à la femme réglée par respect pour la Mosquée est qu’il ne considère pas la pureté comme condition. Au contraire, son propos implique qu’il lui est permis [cela en cas de nécessité, tout comme il lui est permis] (7) d’entrer dans la Mosquée quand le besoin s’en fait sentir.
Or Allah, le Très-Haut, a ordonné qu’elle soit purifiée pour les circumambulants, les retraitants et ceux qui s’inclinent et se prosternent. Quant au muʿtakif, la pureté n’est pas exigée de lui : il n’est pas tenu, par consensus (8) des musulmans, d’être en état de pureté mineure. Et si la femme en retraite, devenue réglée, est contrainte de demeurer dans la Mosquée par nécessité, cela est permis. Quant à