Ainsi, selon l’une (1) des deux opinions des savants qui exigent l’état de pureté rituelle pour celui qui accomplit le tawāf : si une femme réglée, une personne en état de grande impureté (janāba), une personne en état d’impureté mineure, ou quiconque porte une souillure – de quelque nature qu’elle soit – réalise le tawāf, celui-ci est alors valable pour lui, mais il lui incombe de verser un dam, c’est-à-dire d’offrir un sacrifice : soit un mouton, soit (2) une chamelle dans les cas de menstrues et de janāba, et un mouton dans le cas de l’impureté mineure.
L’interdiction faite à la femme réglée d’accomplir le tawāf peut (3) s’expliquer par le fait qu’il ressemble à la prière (4), ou encore par l’interdiction qui lui est faite d’entrer dans la Mosquée (5), de la même façon qu’elle en est tenue éloignée
Il y a exigence d’un sacrifice sanglant, et la plus vraisemblable est qu’il n’y a pas d’obligation de verser le sang.
Il dit aussi (t. 26, p. 241) : « Celui qui affirme que la pureté est un fard dans le ṭawāf et en constitue la condition, n’accorde pas plus d’importance à cette condition dans le ṭawāf qu’à celle de la prière. Or il est connu que les conditions de la prière sont levées en cas d’impuissance ; à plus forte raison celles du ṭawāf. Voilà ce qui m’est apparu dans cette question. Nul pouvoir ni force sauf en Dieu, le Très Haut, le Grand. Sans la nécessité des gens et leur besoin tant en savoir qu’en pratique, je ne me serais pas risqué à en discuter, n’y trouvant aucune parole d’autrui. L’ijtihād en cas de nécessité est un commandement de Dieu. Si ce que j’ai dit est juste, c’est le verdict de Dieu et de Son Messager ; louange à Dieu. S’il est erroné, c’est de moi et du diable, et Dieu et Son Messager sont innocents de l’erreur, et l’erreur du fautif est pardonnée. »
(1) Dans (a) et (b) : « وفي ». (2) Dans (d) : « أو ». (3) Dans (b) : « وقد ». (4) Le mot « الصلاة » a été omis dans (b). (5) L’expression « من المسجد » se lit en (a) : « مع الحدث », et en (b) : « من الحديث ».