Et s’il ne lui est pas possible d’accomplir le tawāf en marchant, puis qu’il le réalise monté ou porté, cela le dispense à l’unanimité.
De même, pour toute obligation du tawāf qu’il se trouverait dans l’impossibilité de remplir, tel celui (1) qui porte une impureté qu’il ne peut (2) retirer — comme la femme en état de saignements chroniques (al-mustaḥāḍa) (3) ou la personne atteinte d’incontinence urinaire — il exécute le tawāf et rien ne lui est imputé, selon le consensus des imâms.
Il en va également ainsi lorsque l’on ne peut effectuer le tawāf qu’en étant nu : qu’il le fasse alors de nuit, tout comme on prierait nu lorsque cela est la seule option (4).
Il en est de même pour la femme réglée, si elle ne peut accomplir le tawāf obligatoire qu’étant en période de menstrues et qu’il lui est impossible de prolonger son séjour à La Mecque (5).
(1) Dans (D) : « كانت ».
(2) Dans (A) : « ولا يمكن ». Dans (B) : « لا يمكن ».
(3) Dans (A) et (B) : « كالاستحاضة ».
(4) Selon l’école, le fait de couvrir l’‘awra est une condition pour le ṭawāf. Voir : al-Mubdiʿ, t. 3, p. 202 ; al-Inṣāf, t. 4, p. 16.
(5) Selon les Ḥanābila, le ṭawāf n’est ni licite ni valide ; la question a déjà été exposée ci-dessus.
Suite : Shaykh al-Islām a retenu que le ṭawāf de la femme en période menstruelle se décline en deux cas :
– Ṭawāf par nécessité : il est valide et elle n’a rien à expier.
– Ṭawāf sans nécessité : elle est alors tenue à un sacrifice expiatoire (dam).
Shaykh al-Islām déclare dans Majmūʿ al-Fatāwā (t. 26, p. 214) : « Si elle effectue le ṭawāf en état de menstruation et en connaissance de cause, l’opinion dominante va vers l’obligation du sacrifice expiatoire ; quant au cas d’impossibilité, au mieux peut-on dire : … »