les deux coins en prononçant (1) : « Notre Seigneur, accorde-nous une belle part en ce bas-monde, une belle part dans l’Au-delà et préserve-nous du châtiment du Feu » (2). Il terminait de même toutes les autres invocations (3) par ces paroles, et aucun rappel obligatoire n’a été institué à ce sujet, selon le consensus des imâms.
Le tawâf autour de la Maison est assimilable à la prière, si ce n’est qu’Allah y a permis la parole ; que celui qui parle durant le tawâf ne profère donc que de bonnes paroles. C’est pourquoi l’on ordonne au circumambulateur d’être en état de pureté rituelle, mineure et majeure (4), de couvrir sa ʿawrah, de se tenir à l’écart des impuretés dont se garde le prieur, et que l’aire de circumambulation demeure pure (5). Toutefois (6), l’obligation de la purification pour le tawâf fait l’objet d’une divergence parmi les savants (7), car personne n’a rapporté
(1) Dans (B) : « en disant ».
(2) Rapporté par Aḥmad (15399) et Abû Dâwûd (1892) d’après ‘Abd Allāh b. al-Sā’ib ; celui-ci rapporte : « J’ai entendu le Messager d’Allāh (paix et bénédictions) dire entre les deux piliers : “Rabbana âtinâ fid-dunyâ ḥasanatan wa fil-âkhira ḥasanatan wa qinâ ‘adhâba-nnâr” ». Al-Albânî l’a jugé ḥasan.
(3) Dans (C) et (D) : « son invocation ».
(4) La formule « la mineure et la majeure » est omise dans (A) et (B).
(5) Dans (C) : « et que celui qui circumambule est pur ».
(6) Le terme « mais » est absent de (D).
(7) Les Ḥanafites, ainsi qu’une version rapportée de l’imam Aḥmad, estiment qu’il n’est pas nécessaire de lever l’état de hadath : celui qui accomplit le ṭawâf en état de hadath doit offrir un dam ; toutefois, chez les Ḥanafites, si le ṭawâf est fait en état de hadath mineur, il convient de sacrifier un shāh, et en cas de hadath majeur, une badana. Les Mālikites, Shāfiʿites et Ḥanbalites exigent en revanche la pureté. Quant à l’imam Aḥmad, opinion retenue par le Shaykh al-Islām, il considère que la pureté est une sunnah. Voir : al-Mabsût.