(1) qu’il faille y renvoyer à l’usage (ʿurf) (2), de sorte que chaque communauté nourrisse (3) les siens de ce dont elle nourrit habituellement sa propre famille. Ainsi, comme Kaʿb ibn ʿUjrah et ceux qui lui ressemblent se sustentaient principalement de dattes, le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — (4) lui ordonna de distribuer un firq de dattes entre six nécessiteux (5) ; le firq équivaut à seize raṭl selon la mesure bagdadienne.
Quant à cette expiation, il est permis de s’en acquitter lorsqu’on a besoin d’accomplir l’acte interdit, tant avant qu’après celui-ci. [Il est également permis de sacrifier la bête destinée à l’offrande] (6) avant d’atteindre La Mecque.
Il lui est loisible de jeûner les trois jours soit de manière consécutive, s’il le souhaite, soit de manière séparée (7), s’il le souhaite ; s’il dispose d’une excuse, il en retardera l’observance, sinon il se hâtera de l’accomplir (8).
(1) Dans (د) : « أنه ».
(2) Selon l’école doctrinale : la catégorie des nourritures destinées à la fidya et aux kaffārāt est déterminée, à savoir : un mudd de blé, ou un demi-sa‘ de dattes, ou d’orge, ou de raisins secs, ou d’uqṭ. Sharḥ al-Muntahā, t. 3, p. 167.
(3) Dans (ب) : « ما ».
(4) Dans (أ) et (ب) : « أمرهم ».
(5) Rapporté par Muslim (1201) d’après le hadith de Kaʿb b. ʿUjra, sous la formulation : « Rase ta tête, puis immole un ovicaprin en offrande (nusk), ou jeûne trois jours, ou nourris trois aṣʿār de dattes pour six nécessiteux ». Rapporté également par Abū Dāwūd (1856) : « ou nourris trois aṣʿār de dattes pour six nécessiteux », et dans une autre version : « et distribue-les entre six nécessiteux ». L’authentique originelle du hadith se trouve dans al-Bukhārī (1816).
(6) Ce qui est entre crochets a été omis dans (ب).
(7) Dans (ج) : « ومتفرقة ».
(8) L’expression « وإلا عجل فعلها » est omise dans (أ) et (ب).