Il n’est pas permis au pèlerin en état d’iḥrâm de porter quoi que ce soit de ce que le Prophète — paix et bénédictions d’Allâh sur lui — a proscrit, si ce n’est par nécessité, pas plus qu’il n’est permis au jeûneur de rompre son jeûne, sauf en cas de nécessité.
La nécessité est, par exemple, le froid dont il craint qu’il ne le rende malade s’il ne couvre pas sa tête (1), ou bien une affection qui l’atteint et pour laquelle il doit couvrir sa tête. Il se vêt alors dans la mesure du besoin ; puis, lorsqu’il n’en a plus besoin, il retire ce qu’il a mis.
Il lui incombe ensuite de s’acquitter d’une fidya (2) : soit en jeûnant trois jours, soit en offrant en sacrifice une brebis (3), soit en nourrissant six indigents, chacun recevant un demi-sâʿ de dattes ou d’orge, ou un mudd de blé (4).
S’il les nourrit de pain (5), cela est valable (6), la quantité correspondant à deux ratls selon la mesure irakienne, soit environ un demi-ratl selon la mesure damascène.
Il convient, en outre, que ce pain soit accompagné d’un udm (condiment).