Il n’est donc pas permis de porter la chemise, qu’elle soit à manches ou sans manches (1), qu’il y introduise (2) ses bras (3) ou qu’il ne les y introduise pas (4), qu’elle soit intacte ou déchirée (5).
De même, il ne portera ni la jubbah, ni le qabâʾ dans lequel on passe les bras (6), ni la cotte (dirʿ) appelée « ʿaraq-jîn » (7), ni tout ce qui leur est analogue (8), et ce, d’après l’unanimité des imâms. Quant au fait de poser le qabâʾ (9) sur ses épaules sans y passer les bras, les avis sont partagés.
Telle est la portée de la formule des juristes : « Il ne porte pas le vêtement cousu. » Le « mukhayṭ » est, en effet, tout vêtement (10) taillé à la mesure du membre.
De même, il ne porte rien qui soit assimilé au khuff ; tels que le mûq (11), la chaussette (jawrab) et tout ce qui leur ressemble.