Les interdits de l’iḥrām
–
Celui qui a eu un rapport sexuel après la première désacralisation : il doit accomplir une ʿumrah, sans aucune condition, ainsi que le stipulent explicitement les textes rapportés de l’imâm Aḥmad (1).
[Majmūʿ al-Fatāwā 20/375 ; al-Furūʿ 5/458 ; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 174]
–
Le principe que montrent le Livre et la Sunnah est que quiconque commet un interdit par oubli n’est pas considéré comme ayant désobéi ; aucune des adorations n’en est donc annulée. Il n’y a, à cet égard, aucune différence entre le rapport sexuel et les autres interdictions, que l’on soit en état d’iḥrām ou de jeûne.
–
L’avis le plus manifeste à propos de l’oubliant et de celui qui se trompe lorsqu’ils commettent un interdit est qu’ils ne sont redevables, pour cela, que de l’indemnisation relative au gibier (2).
[Majmūʿ al-Fatāwā 20/570 – 25/226 ; al-Furūʿ 5/447]