ni lors de la ʿUmrah de Jirʿānā, ni lors de la ʿUmrah al-Qaḍāʾ ; il n’y entra que durant l’année de la Conquête de La Mecque (1).
Quiconque y pénètre, il est recommandé (2) qu’il y accomplisse la prière, qu’il proclame la grandeur d’Allah, L’invoque et Le mentionne. Et lorsqu’il (3) franchit le seuil (4), qu’il avance (5) jusqu’à ce qu’il ne reste entre lui et la paroi qu’environ trois coudées, la porte se trouvant derrière lui ; c’est là l’endroit où le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — accomplit la prière. Il ne doit y entrer qu’en étant pieds nus.
Le Ḥijr constitue, pour l’essentiel, une partie de la Maison à l’endroit où celle-ci se recourbe, tandis que (6) son muret fait que quiconque y pénètre est comme celui qui est entré dans la Kaʿbah.
Aucune obligation particulière ne pèse sur celui qui entre dans la Kaʿbah par rapport aux autres (7) pèlerins ; il lui est permis, entre autres, d’y marcher pieds nus, et, de façon générale, tout (8) ce qui est permis aux autres lui est également permis.