Suivant la première opinion, le terme « ithm » (péché) est, dans la seconde proposition, rapporté à l’agent, tandis que, dans la première, il l’est au patient ; selon la seconde opinion, il est, dans les deux cas, rapporté à l’agent.
Certains disent encore : « Le meurtrier n’a laissé aucun péché à la victime. » Il ne faut cependant pas entendre par là que l’assassin endosse la totalité de ses mauvaises actions ; il a même été rapporté que la mort par homicide constitue, pour le tué, une expiation.
Il est rapporté d’ʿAlî b. al-Ḥusayn b. ʿAlî que, lorsqu’on lui annonça, alors qu’il accomplissait les circumambulations, la mise à mort d’Ibn Ziyâd, la nouvelle l’attrista. On lui demanda : « Qu’y trouves-tu à redire ? » Il répondit : « Parce que le meurtre est une expiation pour le tué. » (1)
D’après le ḥadith, si le meurtrier possède des œuvres méritoires, on les lui retire ; autrement, on lui transfère une part des mauvaises actions de l’opprimé. Il repart ainsi chargé du péché de la victime, sans pour autant porter la totalité de ses péchés. Il se peut en effet que la personne tuée injustement ait de lourds fardeaux à son actif et qu’elle ait elle-même ôté la vie à d’autres ; le péché de l’avoir tuée ne saurait alors égaler le cumul des péchés résultant de toutes les victimes qu’elle a causées. Toutefois, dans le cas précis évoqué, on peut dire qu’aucun des péchés pesant sur la victime n’était plus grave que celui de l’avoir tuée, car ce meurtre est le plus grave des péchés après la mécréance, et il s’agit du premier assassinat perpétré sur la surface de la terre.
Il est, du reste, authentiquement établi dans les Deux Ṣaḥîḥ, d’après Ibn Masʿûd et d’autres, que le Prophète — paix et salut sur lui — a dit : « Il n’est pas d’âme qui soit tuée injustement sans que [la responsabilité] incombe à Ibn… »