Par conséquent, l’interdiction qui le concerne ne s’énonce pas par la simple injonction : « Ne rendez pas vaines vos œuvres » (1) ; elle est plutôt exprimée sur un ton de menace appuyée, comme dans cette Parole du Très-Haut : « Quiconque parmi vous renie sa religion… » et les versets de même teneur. Dans ce verset, tout comme dans le verset relatif au rappel intéressé (al-mann), Allah — exalté soit-Il — qualifie l’acte d’ « annulation » (ibṭâl) et non d’ « anéantissement » (iḥbâṭ). C’est d’ailleurs pourquoi Il a aussitôt évoqué la mécréance en disant : « Quant à ceux qui ont mécru, qui ont détourné [les gens] du sentier d’Allah, puis sont morts en état de mécréance, jamais Allah ne leur pardonnera. » [Sourate Muḥammad, v. 34]. S’il est objecté : « Ce verset signifie : lorsque vous vous engagez dans l’œuvre, menez-la jusqu’au bout », et c’est sur ce point que s’appuient ceux qui soutiennent que la surérogation devient obligatoire dès qu’on l’entame, nous répondons : à supposer que le verset interdise d’annuler une partie de l’œuvre, il interdit a fortiori de l’annuler entièrement. D’autant plus qu’avant son achèvement, l’acte ne reçoit pas encore le nom de prière ou de jeûne ; ce n’est qu’une fois parvenu à son terme qu’il en est ainsi dénommé (2). On dira encore : l’annulation par l’acte contraire produit son effet aussi bien avant l’achèvement qu’après. Quant à l’argument qu’ils avancent, il s’agit d’un ordre d’achèvement, alors que l’« annulation » vise l’annihilation de la récompense. Nous ne concédons pas que celui qui interrompt son jeûne ou sa prière voit l’ensemble de sa rétribution annulé ; on peut plutôt affirmer qu’il sera récompensé pour la partie déjà accomplie. Il a d’ailleurs été établi, dans le ḥadith authentique,
(1) Omis dans l’édition imprimée. (2) Omis dans l’édition imprimée.
فالنهي عنه لا يُعبر عنه (بمجرد لا تبطلوا أعمالكم) (١) بل يذكر على وجه التغليظ. كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} الآية ونحوها. والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماها إبطالا لم يسمه إحباطا؛ ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [محمد: ٣٤] . فإن قيل: المراد بذلك إذا دخلتم فيها فأتموها، وبهذا احتج من قال: التطوع يلزم بالشروع. قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل فالنهي عن إبطاله كله أولى بدخوله فيها، فكيف وذلك قبل فراغه قد لا يسمى صلاة ولا صوما (وإنما يسمى بذلك بعد كماله) (٢) . ثم يقال: الإبطال بالضد يؤثر قبل الفراغ وبعده، وأما ما ذكروه فهو أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم الصوم والصلاة يبطل جميع ثوابه، بل قد يقال: إنه يثاب على ما فعل من ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح
(١) سقط من المطبوع. (٢) سقط من المطبوع.