1394 – Lorsqu’une personne fait le vœu de donner en aumône la totalité de ses biens :
Ibn Mufliḥ écrit : « Si celui pour qui l’aumône est recommandée fait vœu – dans l’intention de se rapprocher d’Allah – de distribuer ses biens en aumône, le tiers de sa fortune suffit pour s’acquitter du vœu, selon la version expresse du madhhab. D’après une autre transmission, il doit en donner la totalité. Al-Rauḍa précise : parmi les vœux d’obéissance, il n’existe aucun autre cas où l’on puisse se contenter d’en accomplir une partie, hormis celui-ci. Plusieurs auteurs ont justifié cette dérogation par le fait qu’il est déconseillé de se dépouiller entièrement de ses biens. Les tenants de la seconde opinion s’appuient sur le hadith : « Quiconque a fait vœu d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse. » Une troisième version rapporte que le vœu ne porte que sur l’argent liquide. Selon la préférence de notre shaykh, chacun est tenu d’agir à la mesure de la résolution qu’il avait au moment du vœu. ⦗Al-Furūʿ 6/398 (11/71-72)⦘.
1395 – Affectation des biens issus de ce vœu :
Ibn Mufliḥ poursuit : « Celui qui jure ou fait vœu : “Je ne renverrai jamais un solliciteur”, est, par analogie, assimilé à celui qui a juré ou fait vœu de donner ses biens en aumône. S’il ne possède que le strict nécessaire, il s’acquitte par l’expiation du serment (kaffârat yamîn). Dans le cas contraire, il donne en aumône le tiers de ce qui excède son besoin.
Un simple grain de blé ne saurait satisfaire la demande du mendiant ; l’intention réelle est déterminante. Il se peut toutefois qu’il se libère de son vœu par un seul grain de blé, la règle de l’usure se rattachant déjà à cette unité, comme le rapporte l’auteur d’al-Funūn. Un autre juriste hanbalite a dit : s’il ne trouve rien à donner, qu’il fasse au moins une promesse, car le fait de « renvoyer » ne se réalise pas lorsqu’une promesse est formulée ; on ne dira donc pas qu’il a éconduit le pauvre, le percepteur (de la zakat) ou l’endetté.
La répartition de cette aumône suit celle de la zakat, selon l’avis de notre shaykh (1). ⦗Al-Furūʿ 6/399⦘.