- La première version stipule qu’aucun serment n’est rompu lorsqu’il y a oubli, ni lorsqu’il y a ignorance accompagnée d’oubli dans l’accomplissement de l’acte juré, qu’il s’agisse d’un serment nécessitant une expiation ou d’un autre. Selon cette version, le serment reste valable ; il n’est pas dissous du fait que l’acte juré ait été accompli par inadvertance ou ignorance. En effet, de même que la formule de serment n’inclut pas l’état d’ignorance ou d’oubli au regard du parjure, elle ne l’inclut pas non plus au regard de l’observance ; car si l’on considérait que l’acte juré est réalisé quant à l’observance, il faudrait également le considérer comme réalisé quant au parjure. Cette version est celle que Shaykh al-Islâm et d’autres ont retenue ; elle constitue l’opinion la plus solide des deux rapportées d’al-Shâfiʿî, adoptée par plusieurs de ses disciples. » ⦗Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 4/86⦘
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si quelqu’un jure de ne pas faire une chose puis la fait par oubli ou par ignorance, l’avis retenu par le Shaykh – et qu’il a exposé dans Al-Muḥarrar au sujet de l’objet du serment (1) – est qu’il se parjure uniquement en matière d’affranchissement et de divorce ; c’est l’opinion adoptée par la majorité, qui la rapporte comme étant celle de l’école. D’après une autre version : il se parjure dans tout serment nécessitant une expiation. D’après une troisième : il n’y a pas de parjure et son serment demeure valide ; c’est l’avis le plus évident, préféré dans Al-Khulāṣa, rapporté dans Al-Irshād par certains de nos compagnons et choisi par notre Shaykh. Celui-ci ajoute : « Les chaînes de transmission qui l’appuient sont aussi nombreuses que celles qui établissent une distinction. » Cela (2) montre qu’Aḥmad l’a considéré comme un ḥâlif (simple jureur) et non comme quelqu’un qui suspend une conséquence conditionnelle, et que le parjure n’entraîne pas nécessairement la réalisation de ce qu’il a juré de provoquer. » ⦗Al-Furūʿ 6/389 (11/59)⦘ (3)