1384 – La parole englobe un acte et tout ce qui l’accompagne de lettres et de sens :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si quelqu’un jure de ne pas parler puis qu’il récite le Coran, proclame la tasbîḥ (la louange : « Subḥâna Allah ») ou fait le dhikr (l’évocation d’Allah), il ne viole pas son serment. Il en va de même s’il répond à la personne qui frappe à sa porte en lui disant : « Entrez-y en paix, en sécurité ! » (Cor. 15, 46), avec l’intention de l’avertir au moyen d’un verset. Sur ce point, l’école compte deux avis. En revanche, s’il n’avait pas l’intention de citer le Coran, il se parjure, comme l’ont rapporté plusieurs auteurs. La réalité du dhikr réside dans ce qui est effectivement prononcé ; de là, son serment s’y applique ; cela a été mentionné dans al-Intiṣâr.
Notre Shaykh a commenté : La parole comporte une action – le mouvement – et tout ce qui s’y adjoint de lettres et de significations. C’est pourquoi, tantôt on la place en parallèle de l’acte, tantôt on la range comme l’une de ses subdivisions. » [al-Furūʿ 6/380-381 (11/45-46)] (1).
1385 – La visite n’équivaut pas à la résidence :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si quelqu’un jure de ne pas habiter la maison puis y entre, ou s’y trouve sans être résident, et qu’il s’y attarde assis, deux opinions existent quant à savoir s’il rompt son serment. Al-Qâḍî a ajouté : même s’il y passe deux nuits, il ne se parjure pas. »
Notre Shaykh précise : « La visite n’est, de l’avis unanime, pas une résidence, quand bien même durerait-elle longtemps. » [al-Furūʿ 6/386 (11/53)] (3).
1386 – Lorsqu’on jure de ne pas faire quelque chose mais qu’on le fait par oubli ou par ignorance :
– Ibn al-Qayyim déclare : « Les récits transmis d’Imâm Aḥmad diffèrent sur ce point : on en rapporte trois versions… »