Et Shaykh Taqî ad-Dîn a dit : « En vérité, dans l’usage courant, on ne peut pas le tenir pour véridique. » [al-Ādâb ash-Sharʿiyya 1/43-44] (1). 1382 – S’il a juré de se remarier par-dessus son épouse : Ibn Mufliḥ a dit : « Lorsqu’un homme jure qu’il prendra une nouvelle femme, il se libère de son serment en concluant un contrat de mariage valide. Il en va de même – a-t-on dit – si son serment porte sur son épouse (2), sans intention ni motif particuliers ; c’est l’avis retenu par le Shaykh, comme dans le cas où il jure de ne pas se remarier sur elle. Selon l’opinion majoritaire, il s’acquitte de son serment en consommant le mariage avec une femme de condition comparable à la sienne ; par là – et Allah sait mieux – on vise une femme qui l’attristerait et lui nuirait, comme l’indique clairement le récit rapporté par Abū Ṭâlib. Dans al-Mufradât et ailleurs, on ajoute : ou en ayant des rapports avec elle. Notre Shaykh a précisé que le texte explicite exige seulement qu’il contracte mariage et qu’il consomme l’union, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit son égale. » [al-Furūʿ 6/365 (11/25)] (3). 1383 – S’il a fait vœu de lui offrir quelque chose : Ibn Mufliḥ a dit : « S’il a voué de lui faire un don (4), il s’acquitte par le simple acte d’offre (*ijâb*), comme pour son serment ; toutefois, on a pu dire qu’il faut y voir la voie la plus parfaite, ainsi que l’a rapporté notre Shaykh. » [al-Furūʿ 6/367 (11/27)] (5).
(1) Al-Maswuda (tome 1, p. 550-594) ; al-Ikhtiyarat d’al-Baʿli (p. 474). (2) Ibn Qundus, dans sa Ḥachiyya ʿalā al-Furūʿ, précise : « c’est-à-dire qu’il a dit dans son serment : ‹ je me marierai en plus de ma femme ›. » (3) Al-Ikhtiyarat d’al-Baʿli (p. 474). (4) Dans la 2ᵉ édition : « yahibuhu », alors que la 1ʳᵉ édition et le manuscrit confirment la lecture figurant à la p. 366. (5) Al-Ikhtiyarat d’al-Baʿli (p. 479). Le cheikh Ibn ʿUthaymîn (qu’Allah lui fasse miséricorde) commente : « Peut-être s’appliquerait-il de même à un contrat de vente ou analogue ; dans ce cas, l’ijab (proposition) suffit et est préférable, car la hiba (don) peut être accomplie par celui qui la fait et il est rare que le bénéficiaire la refuse, tandis que pour la vente ou un contrat similaire, si l’on jure de vendre, que l’on accomplit cet engagement puis que l’acheteur ne l’accepte pas, il paraît que le vendeur est délié du fait de l’ijab. Dieu sait mieux. »
وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية) [الآداب الشرعية ١/ ٤٣ - ٤٤] (١). ١٣٨٢ - إذا حلف ليتزوجن على امرأته: - قال ابن مفلح: (وإن حلف ليتزوجن = بر بعقد صحيح، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته (٢) ولا نية ولا سبب، واختاره الشيخ، كحلفه لا يتزوج عليها، والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها، والمراد ــ والله أعلم ــ بمن تغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب، وفي «المفردات» وغيرها: أو مقاربتها، وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها) [الفروع ٦/ ٣٦٥ (١١/ ٢٥)] (٣). ١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له: - قال ابن مفلح: (وإن نذر أن يهب (٤) له بر بالإيجاب، كيمينه، وقد يقال: يحمل على الكمال، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٦٧ (١١/ ٢٧)] (٥).
(١) «المسودة» (١/ ٥٩٤ - ٥٥٠) , «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال في يمينه: لأتزوجن على امرأتي). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤). (٤) في ط ٢: (يهبه)، والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٦). (٥) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٩)، وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين ــ (رحمه الله) ــ بقوله: (ولعل مثله عقد بيع ونحوه، فيبر بالإيجاب وأولى، لأن الهبة يمكن فعلها بنفسه ويندر من لا يقبلها، بخلاف البيع ونحوه فإنه إذا نذر أن يبيعه وأوجبه ثم لم يقبل المشتري فالظاهر أن البائع بر بسبب الإيجاب، والله أعلم).