ou lorsqu’un intérêt prépondérant doit être sauvegardé, comme l’allusion qu’Ahmad (ibn Ḥanbal) fit pour dissimuler la présence d’al-Marwaḍī, ou celle de celui qui, sommé de prêter serment par un oppresseur – ou par quiconque l’oblige à jurer d’un engagement qui ne lui incombe pas –, use d’une formule équivoque, et des cas semblables.
Si, en revanche, c’est la seconde hypothèse qui prévaut – à savoir que la clarification procure un avantage supérieur –, l’allusion devient réprouvée et l’énoncé explicite recommandé. Cela concerne toute situation où l’éclaircissement est recommandé.
Lorsque les deux considérations s’équivalent et que chacune mène indifféremment au but recherché – parce que, pour l’interlocuteur, allusion et parole directe sont équivalentes –, l’une et l’autre sont permises. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui comprend plusieurs langues : quel que soit l’idiome employé, l’objectif du locuteur est atteint. De même, si celui-ci poursuit un but licite en recourant à l’allusion, sans qu’aucun danger ne l’empêche de parler ouvertement, mais que l’interlocuteur ne saisirait pas son intention, trois opinions se côtoient chez les juristes, toutes présentes dans l’école de l’imam Ahmad :
1. Première opinion : l’allusion est permise, car elle ne dissimule aucun droit ni ne lèse quiconque à tort.
2. Deuxième opinion : elle n’est pas permise, parce qu’elle induit l’interlocuteur en erreur sans nécessité ; c’est une forme de tromperie qui peut amener l’auditeur à prendre pour vrai un propos faux et, partant, lui nuire.
3. Troisième opinion : l’allusion est autorisée dès lors qu’il ne s’agit pas d’un serment. Al-Fuḍayl ibn Ziyâd raconte : « J’ai interrogé Ahmad au sujet d’un homme qui use d’allusions dans son discours ; un interlocuteur me demande quelque chose que je répugne à révéler. » Il répondit : « Du moment qu’il ne s’agit pas d’un serment, il n’y a pas de mal ; les formules allusives constituent une échappatoire au mensonge. »
Cette permission ne vaut que lorsqu’une réponse est requise ; s’il s’agit d’initier la parole, l’interdiction est manifeste, comme l’indique le hadith d’Umm Kulthūm : on n’a accordé de dérogation à ce que les gens considèrent comme un mensonge que dans trois cas, tous dictés par une nécessité pour le locuteur. Quoi qu’il en soit, la portée maximale de ce genre d’allusion consiste simplement à maintenir l’auditeur dans l’ignorance.
مصلحة راجحة، كتورية أحمد عن المروذي، وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه يمينا لا تجب عليه ونحو ذلك.
وإن كان الثاني: فالتورية فيه مكروهة، والإظهار مستحب، وهذا في كل موضع يكون البيان فيه مستحبا.
وإن تساوى الأمران، وكان كل منهما طريقا إلى المقصود، لكون ذلك المخاطب التعريض والتصريح بالنسبة إليه سواء، جاز الأمران، كما لو كان يعرف بعدة ألسن وخطابه بكل لسان منها يحصل مقصوده، ومثل هذا ما لو كان له غرض مباح في التعريض، ولا حذر عليه في التصريح، والمخاطب لا يفهم مقصوده، وفي هذا ثلاثة أقوال للفقهاء، وهي في مذهب الإمام أحمد:
أحدها: له التعريض، إذ لا يتضمن كتمان حق، ولا إضرار بغير مستحق.
والثاني: ليس له ذلك، فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه، وذلك تغرير، وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب، وقد يترتب عليه ضرر به.
والثالث: له التعريض في غير اليمين، وقال الفضيل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يعارض في كلامه، يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به؟ قال: إذا لم يكن يمينا فلا بأس، في المعاريض مندوحة عن الكذب.
وهذا عند الحاجة إلى الجواب، فأما الابتداء فالمنع فيه ظاهر، كما دل عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، وكلها مما يحتاج إليه المتكلم، وبكل حال فغاية هذا القسم تجهيل السامع