1378 – Lorsqu’il a juré en formulant des vœux répétés ou en assortissant le serment d’un ṭalâq expiable
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Celui sur qui pèsent plusieurs serments avant qu’il n’ait procédé à l’expiation ne s’acquitte que d’une seule expiation ; tel est l’avis retenu par la majorité. Abû Bakr ajoute toutefois qu’Aḥmad est revenu sur une autre opinion. D’après une autre version, chaque serment exige son expiation, comme lorsque les causes divergent, par exemple un serment (yamîn) et un ẓihâr. Selon une troisième narration, si les serments portent sur des actes distincts, tels que : “Par Allah, je ne me lèverai pas”, “Par Allah, je ne m’assiérai pas”, alors, une fois qu’il a expié pour le premier, il devra expier pour le second lorsqu’il le transgressera. En revanche, si les serments visent un même acte, une seule expiation suffit, comme lorsqu’il répète : “Par Allah, je ne me lèverai pas”, “Par Allah, je ne me lèverai pas.” Il en est de même pour celui qui jure en multipliant les vœux ou en liant le serment à un ṭalâq expiable ; tel est l’avis de notre Shaykh. » [al-Furûʿ 6/352 (10/455)] (1)
1379 – Lorsqu’il déclare : « Le ṭalâq m’incombera si je fais telle chose » et qu’il répète la formule
– Ibn Mufliḥ écrit : « Notre Shaykh a jugé que, si quelqu’un dit : “Le divorce m’incombera si j’accomplis telle chose” et répète cette phrase, il ne se produit pas plus d’une répudiation, à moins qu’il n’ait eu l’intention d’en prononcer plusieurs. Il en va de même pour celui qui dit à son épouse : “Si tu te lèves, tu es divorcée” et le répète trois fois. Il a déjà été mentionné que, dans la question où la femme consommée diffère de celle qui ne l’est pas, les deux formules entraînent trois divorces. » [al-Furûʿ 6/352 (10/455)] (2)
1380 – S’il prête serment puis l’oublie
– Ibn al-Qayyim déclare : « Quant à celui qui a juré puis oublié son serment… selon l’avis de notre Shaykh, il ne lui incombe qu’une expiation de serment, car telle est, pour lui, la conséquence de tous les serments. » [Ighâthat al-Lahfân 1/266]