il ne lui est pas permis, lorsqu’il en a les moyens, de se rabattre sur l’expiation(1) «Sh M». Notre Shaykh a déclaré : « Personne n’a soutenu qu’un serment instaure une obligation ou une interdiction qu’aucune expiation ne puisse lever. » Il a ajouté : « Les contrats (*ʿuqûd*) et les pactes (*ʿuhûd*) sont de sens voisin, voire identique. Ainsi, si quelqu’un dit : “Je prends Allah à témoin que j’accomplirai le pèlerinage cette année”, il s’agit à la fois d’un vœu (*nadhr*), d’un pacte et d’un serment (*yamîn*). S’il dit : “Je ne parlerai pas à Untel”, c’est un serment et un pacte, mais non un vœu. Lorsque les serments impliquent la signification du vœu — c’est-à-dire l’engagement envers Allah d’un acte de dévotion — il devient obligatoire d’y satisfaire ; c’est alors un contrat, un pacte et une convention conclue avec Allah, car l’intéressé s’est engagé envers Lui à réaliser ce qu’Il réclame. Lorsque, en revanche, ils relèvent de la catégorie des contrats passés entre les hommes — à savoir que chacun des deux parties s’oblige envers l’autre selon ce sur quoi ils se sont accordés — il s’agit d’une convention qui doit, elle aussi, être respectée. Si le contrat est ferme et contraignant, il n’est pas permis d’y mettre fin ; s’il est facultatif, la personne est libre d’en sortir. Aucune expiation n’est due dans ce cas, en raison de la gravité de l’engagement. Par exemple, si quelqu’un jure de ne pas trahir, il acquitte l’expiation pour avoir prêté serment, non pour la trahison elle-même ; d’ailleurs, l’expiation n’efface pas son péché, elle constitue plutôt un moyen de se rapprocher d’Allah par des actes d’obéissance. Ces engagements sont, de l’aveu même du Coran, de véritables serments, et — de l’avis unanime des savants — Allah n’a prescrit aucun dispositif permettant d’en délier le nœud. [al-Furûʿ 6/348-349 (10/451-452)](2) 1377 – Sens de l’expression : « Ceci est dans la dhimma d’untel » – Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Shaykh a expliqué que le terme *dhimma* relève du même registre(3). Quand on dit : “Ceci est dans la dhimma d’untel”, on veut dire : cela lui incombe en vertu de son pacte et de son contrat. » [al-Furûʿ 6/350 (10/453)].
(1) Ibn Qundus, dans sa Hachiya sur al-Furu‘, précise : « c’est-à-dire celui qui est capable d’accomplir l’obéissance à laquelle il s’est engagé par serment. » (2) Al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li, p. 474 ; voir également Al-Fatawa, t. 35, p. 332. (3) C’est-à-dire al-‘ahd wa al-‘aqd, l’engagement et le contrat.
يجوز عدول القادر إلى الكفارة (١) «ش م». قال شيخنا: لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة. قال: والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام، فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: أن لا أكلم زيدا، فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ــ وهو أن يلتزم لله قربة ــ لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ــ وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ــ فمعاقدة ومعاهدة، يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه، وإلا خير، ولا كفارة في ذلك لعظمه، ولو حلف لا يغدر كَفَّر للقسم لا لغدره، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل يتقرب بالطاعات. قال: وهذه أيمان بنص القرآن، ولم يفرض الله ما يحل عقدتها إجماعا) [الفروع ٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩ (١٠/ ٤٥١ - ٤٥٢)] (٢). ١٣٧٧ - معنى قولهم: هذا في ذمة فلان: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من جنسهما (٣) لفظ الذمة، وقولهم: «هذا في ذمة فلان» أصله من هذا، أي: فيما لزمه بعهده وعقده) [الفروع ٦/ ٣٥٠ (١٠/ ٤٥٣)].
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: القادر على الوفاء بالطاعة التي حلف على فعلها). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤) , وانظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٣٣٢). (٣) أي: العهد والعقد.