« La condition de la clause d’exception est, selon le shaykh Abû l-Ḥasan al-Karkhî, que l’on articule les lettres, qu’elles soient audibles ou non. Le juriste Abû Ja‘far, pour sa part, exige que l’on s’entende soi-même, et c’est sur cette opinion que se fondait la fatwâ du shaykh Abû Bakr Muḥammad b. al-Faḍl.
Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya penchait également pour cette position. Et c’est Allah qui accorde la réussite. » [Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn 4/81] (1).
Voir aussi ce qui précède sous le nº 171.
1374 – L’exception dans l’affranchissement et le divorce, ainsi que dans le serment qui les vise :
Ibn al-Qayyim rapporte : « Notre Shaykh a dit : Un ḥadith forgé, attribué à Muʿâdh b. Jabal et élevé [au Prophète], a été rapporté au sujet de cette distinction. Si quelqu’un suspend le divorce à un acte destiné à inciter ou à empêcher, par exemple : “Tu es divorcée si tu parles à untel, in shâ’ Allah”, deux versions explicites existent chez l’imâm Aḥmad :
– La première : l’exception lui est profitable ; si elle parle à untel, le divorce ne prend pas effet. C’est aussi l’avis d’Abû ʿUbayd, car, par cette suspension, l’homme devient certes un jureur ; or les juristes sont unanimes pour considérer cette suspension comme un serment, si bien que son exception y est valide à la lumière des textes généraux portant sur l’exception dans les serments et les jurements.
– La seconde : l’exception n’est pas valable, opinion également attribuée à Mâlik…, car l’exception n’est efficace que dans les serments assortis d’une expiation possible ; or expiation et exception vont de pair, et le serment portant sur le divorce ou l’affranchissement n’admet pas d’expiation ; dès lors, l’exception n’y sert de rien.
C’est à partir de là que notre Shaykh a déduit, dans le cadre de l’école, que l’expiation y est recevable, parce qu’Aḥmad