1370 – L’intention de formuler l’exception n’est pas prise en considération :
1371 – S’il dit : « in arāda Allah » en entendant par irāda la volonté (mashīʾa) ;
1372 – Et s’il doute d’avoir introduit l’exception :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Deux avis existent quant à la nécessité d’avoir l’intention de l’exception. Leur utilité concerne celui qui, par habitude, laisse échapper cette formule ou l’emploie à titre de bénédiction. Notre Shaykh n’en tient pas compte, même lorsqu’on souhaite réellement confirmer sa volonté ou autre chose de semblable, en raison du caractère englobant de la mashīʾa. Dans al-Targhīb, on lit toutefois un autre avis : l’intention d’exceptuer est considérée dès le début de la parole ; il en est de même pour celui qui dit : « in arāda Allah » et entend par irāda la mashīʾa divine, non Son amour ni Son ordre, comme l’a mentionné notre Shaykh.
Si l’on hésite sur la présence effective de l’exception, le principe est qu’elle n’existe pas. Notre Shaykh fait néanmoins exception pour celui qui en a l’usage habituel, en se fondant sur l’analogie de la femme atteinte d’un saignement chronique : elle se conforme à son habitude et aux signes distinctifs, sans s’asseoir pour une durée inférieure au minimum des menstrues, alors même que le principe de base est l’obligation du culte. » [Al-Furūʿ 6/347 (10/448-449)] (1)
1373 – Il n’est pas requis, pour la validité de l’exception, de s’entendre soi-même :
Ibn al-Qayyim dit : « … Lorsque quelqu’un est contraint de prêter serment au sujet de quelque chose et qu’il souhaite jurer sans s’exposer au parjure, la solution consiste à mouvoir sa langue en disant : *in shāʾ Allah*. Faut-il qu’il s’entende lui-même ? Certains l’exigent ; notre Shaykh affirme qu’aucun argument ne l’impose : dès lors qu’il a remué la langue avec ces mots, il est considéré comme ayant parlé, même s’il ne s’est pas entendu. Il en va de même pour toutes les paroles obligatoires, y compris la récitation obligatoire. » [Iʿlām al-Muwaqqiʿīn 4/370]
Il dit encore : « Les disciples d’Abū Ḥanīfa — selon la formulation citée dans al-Dhakhīra — :»
(1) Voir : «Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyya», p. 542 ; «al-Ikhtiyarat» d’al-Ba‘li, p. 384.
١٣٧٠ - عدم اعتبار قصد الاستثناء:
١٣٧١ - وإذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة:
١٣٧٢ - وإذا شك في الاستثناء:
- قال ابن مفلح: (وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.
وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع ٦/ ٣٤٧ (١٠/ ٤٤٨ - ٤٤٩)] (١).
١٣٧٣ - لا يشترط في صحة الاستثناء أن يسمع نفسه:
- قال ابن القيم: ( .... إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه، وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا حكم الأقوال الواجبة، والقراءة الواجبة) [إعلام الموقعين ٤/ ٣٧٠].
- وقال أيضا: (قال أصحاب أبي حنيفة ــ واللفظ لصاحب «الذخيرة» ــ:
(١) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٨٤).