sur cette parole du Prophète (paix et salut sur lui) : « Celui qui, en prêtant serment par une religion autre que l’islam, ment sciemment, est exactement comme il l’a dit. »
La deuxième opinion – celle de la majorité – veut que l’engagement contracté dans un yamîn ghamûs ne devienne pas obligatoire, sauf s’il aurait été obligatoire dans un serment portant sur l’avenir. En effet, dans toutes les catégories de serments l’intéressé n’entend nullement devenir mécréant, ni se lier par un vœu, ni prononcer une répudiation ou un affranchissement ; lorsqu’il parle d’un fait passé, il ne cherche qu’à affirmer ou nier l’information, qu’il renforce par le serment, exactement comme il use du serment pour exhorter ou interdire dans un ordre ou une défense.
De même que les juristes distinguent, pour un acte futur, entre celui qui vise seulement le serment et celui qui veut réellement produire l’effet juridique, et que le simple jurant n’entend pas que la conséquence se réalise en cas (1) d’infraction alors que l’auteur d’un acte de disposition veut, lui, que cette conséquence se réalise, cette distinction existe aussi lorsque la condition porte sur le passé : tantôt l’intention n’est que de jurer, tantôt elle est de faire advenir l’effet. Or le simple jurant répugne à voir la sanction devenir effective ; s’il manque à son serment, qu’il ait dit vrai ou faux, il n’a pas voulu que s’accomplisse ce qu’il s’était imposé en cas de mensonge, pas plus qu’il ne le voulait dans l’exhortation ou l’interdiction.
Le Législateur n’a pas décidé que toute personne qui se charge d’une condition doive s’y soumettre, qu’elle agisse bien ou mal. C’est pourquoi personne n’est déclaré mécréant à cause du yamîn ghamûs, selon le consensus : il n’avait pas l’intention de nier la sacralité de la foi en Allah, mais il a commis un grand péché tout en sachant que c’en est un. La parole mensongère dans ce domaine relève, comme d’autres exemples, d’un « kufr sans sortir de l’islam » (2), et il se peut qu’une même personne porte en elle une branche de la mécréance et de l’hypocrisie. [Al-Furūʿ 6/343-344 (10/444-446)] (3)