qu’il n’est donc pas requis de répondre à quelqu’un qui, sous serment, en appelle indistinctement à l’ensemble des gens ⦗1⦘ – point déjà traité dans le chapitre relatif à la zakât ⦗Al-Furūʿ 6/342 (10/440-441)⦘ (2). Voir également la référence n° 414. 1366 – Lorsqu’une personne jure, en invoquant l’affranchissement, le divorce ou tout engagement analogue, tout en mentant sciemment : – Ibn Mufliḥ dit : « … Si quelqu’un jure par Allah au sujet d’un fait passé alors qu’il sait pertinemment qu’il ment, il s’agit d’un *yamîn ghamûs* (faux serment gravissime). D’après une autre version, il doit s’acquitter d’une expiation (*kaffâra*) et encourt un péché ; de même, l’affranchissement, le divorce, le *ẓihâr* (assimilé à la répudiation), la déclaration d’interdiction (*taḥrîm*) ou le vœu qu’il a prononcés deviennent obligatoires pour lui. Le conjoint menteur lors de la procédure de *liʿân* doit, lui aussi, offrir une expiation – c’est ce qu’il rapporte dans Al-Intiṣâr. Plusieurs savants se sont appuyés sur le verset : « Ceux qui troquent l’alliance d’Allah et leurs serments contre un maigre profit… » [Coran 3 : 77] pour nier la présence d’une expiation : comment, en effet, prétendre qu’il existe une autre sanction et que des expiations effaceraient un tel péché ? Notre Shaykh ajoute : Celui qui affirme qu’un *yamîn ghamûs* requiert une expiation l’étend également aux cas qui nous occupent. Quant à celui qui soutient qu’il n’y a pas d’expiation pour un serment concernant l’avenir, ou que l’intéressé n’est tenu que par l’engagement qu’il s’est imposé, l’argument vaut a fortiori pour un serment portant sur un fait passé. Celui qui avance qu’un faux serment par Allah n’admet pas d’expiation, alors qu’un serment formulé sous la forme d’un vœu, d’une mention de la mécréance, etc., le permet, a au sujet du faux serment accompagné de ces formules deux opinions : 1. L’intéressé demeure lié par l’engagement qu’il s’est imposé – qu’il s’agisse d’un vœu, d’une formule impliquant la mécréance ou autre. Tel est l’avis de certains ḥanafites et de certains ḥanbalites ; c’est également ce qu’a déclaré Muḥammad b. Muqātil (ḥanafite) pour celui qui jure en se référant à la mécréance, ainsi que notre aïeul Abū al-Barakāt pour le serment prononcé sous forme de vœu ou assimilé. Ces auteurs se fondent
(1) Dans sa « Hashiyatihi ‘ala al-Furu’ » (ses annotations sur Al-Furu’), Ibn Qundus rapporte : « Ibn Taymiyya, également appelé Abu al-‘Abbas, a estimé que si quelqu’un jure qu’un tiers accomplira une action et que ce tiers ne la réalise pas, il n’est pas considéré comme ayant rompu son serment dès lors que son intention était de l’honorer (ikram) et non de s’y engager formellement. En effet, il s’agit d’un amr (ordre), et l’ordre n’impose pas d’obligation lorsqu’il est compris comme une marque d’honneur. À l’appui, le Prophète ﷺ ordonna à Abu Bakr de s’arrêter, et celui-ci ne s’arrêta pas. L’auteur aborde cette question dans Jami‘ al-Ayman, avant le dernier chapitre, de façon succincte : veuillez vous y reporter. » (2) Al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li, p. 473.
الناس، وسبق في الزكاة (١)) [الفروع ٦/ ٣٤٢ (١٠/ ٤٤٠ - ٤٤١)] (٢). وانظر: ما سبق برقم (٤١٤). ١٣٦٦ - إذا حلف بالعتاق أو الطلاق ونحو ذلك كاذبا عالما كذبه: - قال ابن مفلح: ( ... فإن حلف بالله على ماض كاذبا عالما كذبه فغموس، وعنه: يكفر ويأثم، كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر، فيكفر كاذب في لعانه، ذكره في «الانتصار» واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]، فكيف يقال: إن الجزاء غير هذا، وإن الكفارات تمحص هذا؟ وقال شيخنا: من قال يكفر الغموس، قال يكفر الغموس في ذلك أيضا، وأما من قال: لا كفارة في المستقبل، أو أنه يلزمه فيه ما التزمه، فالماضي أولى، وأما من قال اليمين الغموس بالله لا تكفر، وأن اليمين بالنذر والكفر وغيرهما يكفر، فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان: أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر، وغيرهما قاله بعض الحنفية وبعض الحنبلية، وقاله محمد بن مقاتل ــ يعني الحنفي ــ في الحلف بالكفر، وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه، وهؤلاء يحتجون
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: ( ... واختار أبو العباس ابن تيمية أنه إذا حلف على غيره ليفعلن وخالفه أنه لا يحنث، إذا قصد إكرامه لا إلزامه به، لأنه أمر، ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي ﷺ أمر أبا بكر بالوقوف ولم يقف، والمسألة ذكرها المصنف في جامع الأيمان قبل الفصل الأخير بيسير فلتنظر هناك). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٣).