– Il a dit également : « … Tel est l’avis de ceux qui considèrent que le serment assorti d’une formule de divorce n’entraîne aucune répudiation ; il suffit alors de s’acquitter de l’expiation prévue pour un serment. C’est la position des ahl al-ẓâhir, de Tâwûs, d’Ikrima et d’un groupe de traditionnistes, et c’est aussi l’opinion retenue par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya – qu’Allah sanctifie son âme. » ⦗Zâd al-maʿâd 5/353⦘.
– Il déclare encore : « … Cinquième voie : celle de ceux qui distinguent entre le serment formulé sous la forme condition-conséquence et celui formulé sous la forme d’un engagement direct.
La première catégorie correspond à cette parole : “Si je fais telle chose, ou si je ne la fais pas, alors tu es répudiée.”
La seconde correspond à cette parole : “Le divorce m’est obligatoire”, ou : “il m’est imposé”, ou : “sur moi le divorce” – puis d’ajouter : “si je fais telle chose” ou “si je ne la fais pas”. Dans ce second cas, lorsque le serment est rompu, aucun divorce n’a lieu, contrairement au premier. Il s’agit là de l’une des trois opinions rapportées des disciples d’al-Shâfiʿî ; elle est également transmise d’Abû Ḥanîfa et des anciens parmi ses compagnons… Notre Shaykh a, lui aussi, attribué cet avis à certains disciples d’Aḥmad. » ⦗Ighâthat al-lahfân 2/122-123⦘.
– Ibn Mufliḥ dit : « On demanda à Aḥmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) : “Est-il répréhensible de jurer par l’affranchissement, le divorce ou toute autre chose ?” Il répondit : “Gloire à Allah, comment cela ne serait-il pas répréhensible ? On ne doit jurer que par Allah.” Deux opinions existent quant à l’interdiction de cet acte ; notre Shaykh a retenu qu’il est illicite et que l’auteur doit être châtié (« W : M »). Ailleurs, il a choisi qu’il n’est pas répréhensible – et c’est l’avis de plus d’un de nos condisciples – au motif que l’intéressé n’a pas juré par une créature, qu’il n’a rien promis à un autre qu’Allah ; il s’est seulement engagé envers Allah, comme on s’engage dans le vœu (nadhar). Or, s’obliger envers Allah est plus fort que de le faire “par” Lui, ainsi qu’en témoignent le vœu fait pour Lui et le serment prêté par Lui. C’est pourquoi les Compagnons n’ont pas blâmé celui qui jurait de la sorte, alors qu’ils ont réprouvé celui qui jurait par la Kaʿba.
Notre Shaykh estime, s’agissant de celui qui a juré par l’affranchissement ou le divorce puis a contrevenu à son serment, qu’il a le choix entre mettre son engagement à exécution ou… »
- وقال أيضا: ( ... وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوجب طلاقاً، وإنما يجزئه كفارة يمين، وهو قول أهل الظاهر وطاوس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) [زاد المعاد ٥/ ٣٥٣].
- وقال أيضا: ( ... الطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف بصيغة الالتزام:
فالأول: كقوله: إن فعلت كذا، أو: إن لم أفعله، فأنت طالق.
والثاني: كقوله: الطلاق يلزمني، أو: لي لازم، أو علي الطلاق، إن فعلت، أو إن لم أفعل، فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حنث دون الأول، وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي، وهو المنقول عن أبي حنيفة وقدماء أصحابه ... وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد) [إغاثة اللهفان ٢/ ١٢٢ - ١٢٣].
- وقال ابن مفلح: (قيل لأحمد (رحمه الله): يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله، لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله. وفي تحريمه وجهان، واختار شيخنا التحريم وتعزيره «و: م»، واختار في موضع: لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا، لأنه لم يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين به، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك، كما أنكروا على من حلف بالكعبة.
واختار شيخنا فيمن حلف بعتق وطلاق وحنث، يخير بين أن يوقعه أو